opencaselaw.ch

P1 14 12

Diverses

Wallis · 2017-05-05 · Français VS

Par arrêt du 05 mai 2017 (6B_810/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par U_________, V _________ SA, W _________ SA et X _________contre ce jugement. P1 14 12 JUGEMENT DU 6 JUIN 2016 Tribunal cantonal du Valais Le Juge de la Cour pénale II Bertrand Dayer, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier en la cause Ministère public, appelé, représenté par M_________ et 1. U_________ 2. V_________ SA 3.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 3 Les parties plaignantes et appelantes dénoncent une violation de l’art. 47 aLB, en tant que la juridiction inférieure a acquitté les deux prévenus de ce chef d’accusation.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 47 ch. 1 aLB – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 et applicable à la présente cause pour les motifs pertinents exposés dans le jugement déféré (absence de "lex mitior" ; cf. consid. 5a, p. 16 s.) –, celui qui en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur de la banque, de chargé d’enquête ou de délégué à l’assainissement nommé par la Commission des banques, ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une institution de révision agréée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (1er par.), sera puni de l’emprisonnement pour 6 mois au plus ou d’une amende de 50’000 fr. au plus.

E. 3.1.1 D’un point de vue personnel, le devoir de garder le secret bancaire incombe à toutes les personnes actives au sein d’une banque ou travaillant pour elle en vertu d’un contrat (Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum Schweizerischen Bankengesetz, Zürich 2015, n. 360 ad art. 47 LB). Selon l’énumération (exhaustive) de la loi, il vise notamment les employés de banque ainsi que les membres de ses organes, ces derniers étant déterminés au premier rang d’après les dispositions du droit privé, de sorte que la direction est également concernée (Stratenwerth, in Basler Kommentar, Bankengesetz, 2. Aufl. 2014, n. 5-6 ad art. 47 LB et la réf. à Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 13, n. 560a).

E. 3.1.2 Le devoir de préserver le secret bancaire trouve ses racines en droit privé : il résulte prioritairement de la relation contractuelle nouée entre le client et la banque (cf. art. 398 al. 1 CO en liaison avec l’art. 321a al. 4 CO). Les relations économiques d’un particulier relèvent par ailleurs de sa sphère privée, et bénéficient de la protection tirée des droits de la personnalité en général (cf. art. 28 CC et 13 Cst. féd.) (Stratenwerth, op. cit., n. 1 ad art. 47 LB ; cf. ég. Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 4-5 ad art. 47 LB ; Emch/Renz/Arpagaus, Das Schweizerische Bankgeschäft, 7. Aufl. 2011, n. 458-459,

p. 159 s.). L’art. 47 aLB ou LB ne règle pas le secret bancaire en tant que tel, mais

- 25 - prévoit la sanction pénale en cas de violation de ce secret (cf. ATF 141 III 119 consid. 5.1 ; 137 II 431 consid. 2.1.1 ; arrêt 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2.1, destiné à publication aux ATF). Le détenteur du secret est punissable lorsqu’il révèle des faits soumis à son obligation de discrétion ; dans cette mesure, les éléments constitutifs de l’infraction tirée de l’art. 47 aLB ou LB se recoupent avec ceux de violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP (Stratenwerth, op. cit., n. 12 ad art. 47 LB), respectivement de violation du secret professionnel selon l’art. 321 CP (cf. Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 1-2 ad art. 47 LB). Les informations protégées doivent ainsi constituer un secret, par quoi l’on entend les faits qui ne sont connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, que celui qui en est maître veut garder confidentiels et autant qu'il y ait un intérêt légitime (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1 [ad art. 320 CP] ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Straftaten gegen Gemeininteressen, 7. Aufl. 2013, n. 5 ad § 61, p. 454). La protection du secret s’étend également aux informations que les banques apprennent sur des tiers dans le cadre de leurs activités bancaires, par exemple lorsqu’elles reçoivent les virements de clients d’autres banques (Stratenwerth, op. cit., n. 13 ad art. 47 LB ; cf. ég. Rappo, Le secret bancaire, thèse Lausanne, Berne 2002, op. cit., n. 239-240,

p. 239 s. et les réf.). D’après la doctrine, l’obligation de discrétion du banquier porte sur tout ce qui lui est confié, de même que sur tout ce qu’il apprend dans l’exercice de sa profession. Inversement, la divulgation d’informations concernant des faits de notoriété publique (par exemple publiés dans la presse) ou qui ont été reçues ou apprises en dehors et indépendamment de l’activité professionnelle ne tombent pas sous le coup de l’art. 47 aLB ou LB (Aubert et al., Le secret bancaire suisse, 3e éd. 1995, p. 91 s. ; Stratenwerth, op. cit., n. 14 ad art. 47 LB ; Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 8 ad art. 47 LB). L’auteur doit bien avoir appris le secret en raison de sa charge ou de sa fonction ; un lien lointain ou motivé par le hasard ne suffit pas à créer un rattachement relevant (Zani, Enquête pénale en milieu bancaire : obstacles et pratiques liées au secret bancaire, in Augsburger-Bucheli/Perrin [éd.], Les enjeux juridiques du secret bancaire, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 105 ss, spéc. p. 108). En suivant cette analyse, toute information communiquée au banquier, non en sa qualité de professionnel, mais dans un contexte privé (relations familiales, connaissances, autre activité) demeure en dehors du secret bancaire. De même, les propos que le banquier aurait recueilli par une source d’informations accessibles à n’importe qui (médias, registres publics,

- 26 - jugements de tribunaux, notoriété publique), est déjà notoire et ne relève donc plus de la sphère privée (cf. infra, consid. 3.1.3). Il ne faut toutefois pas en conclure qu’un fait devient notoire dès le moment où des tiers, non dépositaires du secret, en ont également connaissance. En aucun cas, le banquier n’est autorisé à confirmer une rumeur ou appuyer des suppositions, même si elles sont exactes. Un secret est également violé si la révélation apporte quelque chose de plus à la notoriété, par exemple en lui donnant un caractère indiscutable (Rappo, op. cit., n. 265, p. 119 s. et les réf.; cf. ég. Aubert et al., op. cit., p. 92). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a opté pour une portée restrictive du secret bancaire, limitant celui-ci à certains rapports d’affaires entre la banque et son client qualifiés de "traditionnels" (Rappo, op. cit., n. 274, p. 122 s.). Ainsi, dans un arrêt relativement ancien mais faisant toujours autorité, la Haute Cour a retenu qu’il n’existait pas de relation bancaire au sens propre entre une banque qui vendait des métaux précieux, en tant que grossiste, et celui qui les achetait ; il n’existait entre eux qu’un rapport d’affaires, auquel le secret bancaire ne s’appliquait pas (ATF 119 IV 175 consid. 3). A titre illustratif, ne concernent pas davantage des relations bancaires proprement dites – et ne tombent donc pas sous le coup de l’art. 47 aLB ou LB –, les rapports commerciaux entretenus par une banque avec des fournisseurs ou des entrepreneurs (Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 8 ad art. 47 LB). Il en va de même lorsque la banque intervient comme bailleresse ou locataire de bureaux, ou encore comme employeur (Kleiner, Anmerkung zum Entscheid der Anklagekammer des Bundesgerichtes vom 16.8.1993 [BGE 119 IV 175], in RSDA 1994, p. 97 in fine). Une information est protégée par le secret bancaire, à moins que le bénéficiaire ne consente à sa divulgation. Cette autre condition, de nature subjective, trouve sa source principale à l’art. 28 al. 2 CC. Ainsi, bien que l’art. 47 aLB ou LB ne précise pas que le consentement de l’intéressé rend la divulgation licite, cette lacune ne constitue pas un silence qualifié (Rappo, op. cit., n. 277, p. 124 ; cf. ég. Stratenwerth, op. cit., n. 25 ad art. 47 LB). Le consentement du client n’est pas un fait justificatif excluant l’illicéité, mais bien un élément même de la typicité de l’infraction (Aubert et al., op. cit., p. 106). En d’autres termes, l’infraction n’est pas constituée si le client autorise la divulgation, de sorte que l’absence de consentement est un élément constitutif de l’art. 47 aLB ou LB. Cette interprétation se justifie, car la loi sur les banques ne contient pas une définition de la violation du secret bancaire, mais un renvoi au droit privé (cf. supra, consid. 3.1.2 in initio) ; l’art. 47 aLB ou LB se limite ainsi à sanctionner la violation du secret telle qu’elle est déterminée par le droit civil. Or, en droit de la personnalité, il n’y

- 27 - a pas de violation de la sphère privée si le bénéficiaire du secret consent à sa divulgation. Au demeurant, toutes les infractions pénales relevant d’une violation du domaine privé perdent leur typicité dès le moment où l’intéressé donne son accord (cf. art. 179quater al. 1, 186 et 321 ch. 2 CP). De par son accord, l’intéressé exerce sa liberté et prive ainsi la collectivité de toute qualité pour contrôler l’usage qu’il en fait (Graven, L’infraction pénale punissable, 2e éd. 1995, p. 65 s.). Plus précisément, comme le secret se définit comme un fait non notoire que l’intéressé veut garder confidentiel, l’accord donné à sa révélation retire à cette information son caractère secret (Rappo, op. cit., n. 279, p. 124 s, et n. 697, p. 272). Encore faut-il que le consentement soit efficace selon les règles générales du droit, et n’ait pas été obtenu par le recours à la tromperie, à la menace ou à la contrainte (Stratenwerth, op. cit.,

n. 27 ad art. 47 LB et les réf.).

E. 3.1.3 Aux termes de l'art. 970 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. L'alinéa 2 prévoit un accès libre à certaines informations du grand livre, à savoir la désignation de l'immeuble et son descriptif (ch. 1), le nom et l'identité du propriétaire (ch. 2) ainsi que le type de propriété et la date d'acquisition (ch. 3). Enfin, l’alinéa 3 dispose que le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier (1re phr.) ; ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité (2nde phr.). L’art. 970 CC est également applicable aux institutions cantonales de publicité foncière au sens des art. 46 ss Tit. final CC (cf. ATF 97 I 694 consid. 6b/aa ; Steinauer, Les droits réels, t. I, 5e éd. 2012, n. 579b, p. 217 ; Schmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5. Aufl. 2015, n. 8 ad art. 47 Tit. fin. CC ; Bänziger-Compagnoni, Die Öffentlichkeit des Grundbuches – de lege late – rechtsvergleichend – de lege ferenda, Diss., Zürich 1993, p. 26 s.), tel le cadastre en Valais (cf. RVJ 1995 p. 230 consid. 6a/cc). A l'art. 106a aORF (RS 211.432.1) – introduit par le ch. I de l'ordonnance du 11 mars 2005 sur le registre foncier (RO 2005 p. 1343 s.) entrée en vigueur le 1er avril 2005 et désormais remplacée par la nouvelle ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 (cf. art. 26 nORF, en vigueur depuis le 1er janvier 2012) –, le Conseil fédéral a fait usage de la possibilité qui lui a été conférée à l'art. 970 al. 3 CC de déterminer les autres indications pouvant être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier : hormis les données prévues à l'art. 970 al. 2 CC

- 28 - (let. a), peuvent ainsi être consultées librement les servitudes et les charges foncières (let. b), les mentions, à l'exception des blocages du registre foncier de l'art. 80 al. 6 aORF et du droit cantonal, des restrictions du droit d'aliéner et à la propriété en matière d'encouragement à la propriété du logement, ainsi que certaines restrictions à la propriété fondées sur le droit cantonal et ayant un caractère de droit de gage (let. c) (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 132 III 603 consid. 4.2). Que ce soit en vertu de l’ancienne ou de la nouvelle mouture de l’ORF, l’exclusion de l’accès sans condition – au sens de l’art. 970 al. 2 et 3 CC – aux données relatives aux charges hypothécaires d’un immeuble demeure de mise, et tend à assurer la protection des droits de la personnalité (Schmid, op. cit., n. 9d ad art. 970 CC). La consultation du registre foncier fondée sur l’art. 970 al. 1 CC n’est ouverte, sauf consentement du propriétaire concerné, qu’à la personne qui justifie d’un intérêt digne de protection (Steinauer, op. cit., n. 584, p. 219). Le requérant doit faire valoir un lien de proximité qualifié ("qualifizierte Bezugsnähe") avec la partie du registre foncier qu’il entend consulter ; un tel lien se présente lorsque le requérant dispose d’un intérêt personnel, actuel et concret, qu’il ne pourrait satisfaire sans la consultation du registre foncier (Schmid, op. cit., n. 15-16 ad art. 970 CC ; Rey, Zur Öffentlichkeit des Grundbuchs, in RNRF 1984, p. 73 ss, spéc. p. 80 s.). L'intérêt peut être de droit ou de fait (économique, scientifique, personnel ou familial). Il ne suffit pas, toutefois, de rendre vraisemblable n'importe quel intérêt (celui d'un simple curieux, par exemple) (ATF 132 III 603 consid. 4.3.1 ; 126 III 512 consid. 3a ; arrêt 5A_152/2014 du 18 mars 2014 consid. 2). Ainsi, ont notamment un intérêt juridique légitime le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel limité qui se renseignent sur le contenu et l’objet de leur droit (ATF 82 II 555 consid. 7). Ont quant à eux un intérêt économique digne de protection la personne qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition d’un droit réel, celle qui envisage sérieusement d’acheter un immeuble (Bänziger-Compagnoni, op. cit., p. 81 ; RVJ 2011

p. 190 consid. 2b/bb in fine), le locataire qui veut contrôler que l’immeuble ne produit pas un rendement excessif au propriétaire - bailleur (arrêt 6S.163/2000 du 10 mai 2000 consid. 3c), l’entrepreneur qui entend faire inscrire une hypothèque légale selon l’art. 837 al. 1 CC (ATF 112 Ib 482 consid. 3b ; arrêt 5A_227/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.5, in RNRF 2011, p. 107 ss ; pour une casuistique, cf. Steinauer, op. cit., n. 584a, p. 220 s.). Par ailleurs, cet intérêt doit pouvoir prétendre à la primauté sur l'intérêt opposé du propriétaire foncier concerné (ATF 132 III 603 consid. 4.3.1) ; en d’autres termes, l’Office du registre foncier doit, dans sa décision, procéder à une pesée des intérêts afin de déterminer si la demande de consultation est en soi justifiée et dans quelle mesure il peut y être donné suite (cf. Schmid, op. cit., n. 19 et 30 ad art. 970

- 29 - CC ; Rey, op. cit., p. 81 ss). A cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 970 al. 4 CC, nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier. Entre cette fiction de connaissance et le droit de consultation du registre foncier, il existe selon des auteurs de doctrine un lien d’interdépendance : la fiction ne se justifierait dès lors que si les conditions posées pour rendre vraisemblable l’intérêt à la consultation du registre foncier sont peu élevées (Bänziger-Compagnoni, op. cit., p. 33 et la réf. à Homburger, Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 970 CC). En principe, l’intérêt de la personne qui veut consulter le registre est examiné de cas en cas. Mais lorsque le registre est tenu au moyen de l’informatique, les cantons peuvent autoriser d’une manière générale la consultation du registre par certaines catégories de personnes dont la profession ou les tâches qu’elles exercent montrent qu’elles ont un intérêt digne de protection à la consultation du registre (cf. art. 949a al. 2 ch. 5 CC). Ainsi, l’art. 28 nORF, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 – et non directement applicable à la présente cause puisque la demande de consultation est largement antérieure (i.e. 10 février 2005) –, institue ce droit notamment en faveur des banques, de la Poste suisse, des caisses de pensions, des assurances et des institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76 al. 1 let. a LDFR, mais seulement "s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire" (cf. al. 1 let. b) (Steinauer, op. cit., n. 585-585a,

p. 221). Enfin, la consultation du registre foncier ne doit être autorisée que dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction de l'intérêt considéré (ATF 132 III 603 consid. 4.3.1 in fine ; 126 III 512 consid. 3a). Ainsi, en cas de délivrance d’extraits, ceux-ci peuvent comprendre l’ensemble des données ayant un effet juridique relatives à un immeuble ou seulement certaines données, auquel cas le document doit préciser qu’il s’agit d’un "extrait partiel" (Steinauer, op. cit., n. 586-588, p. 222 et art. 31 ss nORF, respectivement 105 aORF).

E. 3.1.4 Sur le plan subjectif, l’infraction de violation du secret bancaire peut être commise tant intentionnellement (cf. art. 47 ch. 1 aLB) que par négligence (cf. art. 47 ch. 2 aLB). L’intention présuppose la connaissance du fait que les informations divulguées ou recherchées sont soumises au secret bancaire (Stratenwerth, op. cit., n. 18 ad art. 47 LB). L’auteur devait ainsi connaître le caractère secret de l’information et savoir qu’il l’avait apprise en raison de son activité professionnelle. A cet égard, il suffit qu’il ait accepté cette éventualité (cf. dol éventuel, art. 12 al. 2, 2nde phr., CP) pour que l’élément intentionnel soit réalisé. Une erreur sur les faits ou une erreur de droit restent

- 30 - envisageables (Rappo, op. cit, n. 698, p. 273). Pour que le banquier agisse par négligence, il suffit qu’il viole fautivement un devoir de prudence même sans se rendre compte des conséquences de son acte (cf. art. 12 al. 3 CP). Il commet par exemple une négligence s’il laisse sans surveillance des dossiers à la portée de tiers ou s’il ne vérifie pas l’identité de la personne à qui il fournit des renseignements, ou encore s’il commet une erreur dans l’envoi du courrier (Aubert et al., op. cit., p. 110 et les réf. sous note de pied 274).

E. 3.2.1 En l’espèce, il n’est pas disputé que les deux prévenus et appelants étaient, en février 2005, employés par A_________. L’obligation de préserver le secret bancaire, telle que prévue à l’art. 47 aLB, leur est donc opposable. Encore faut-il que l’information secrète divulguée à des tiers, consistant in casu en les déclarations des charges relatives aux immeubles appartenant à U_________ et à ses sociétés (X_________ SA et W_________ SA) et qui ne sont pas librement accessibles à tout un chacun (cf. art. 970 al. 2 et 3 CC), ait été portée à la connaissance des prévenus à raison de leur activité dans le domaine bancaire. A cet égard, il a été arrêté en fait que les informations résultant des déclarations des charges obtenues – puis diffusées via le "Mémorandum" 2005 – par A_________ l’avaient été en sa qualité de propriétaire de la grande majorité des parcelles visées par le "PAZ D_________", désireuse de les vendre. La Banque A_________ n’est donc pas intervenue dans le cadre de son activité bancaire traditionnelle, mais comme propriétaire d’immeubles, à l’instar de n’importe quel privé. Pour les motifs déjà exposés en détail dans le présent jugement (cf. supra, consid. 2.2.4.1), il importe peu que l’ancien conservateur du registre foncier, dont l’Office avait remis sans broncher les déclarations de charge et admis implicitement que A_________ disposait d’un intérêt digne de protection à l’obtention de ces documents (cf. art. 970 al. 1 CC), ait par la suite changé son fusil d’épaule lors de sa déclaration devant le magistrat instructeur plus de 6 ½ ans après les faits incriminés. Le droit d’accès étendu à certaines données du registre foncier, tel que prévu en faveur notamment des banques, n’était pas ancré dans la législation, voire la pratique de l’Office de Q_________, à l’époque des faits ; de surcroît, il ne l’est depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ORF que lorsqu’il s’agit pour l’établissement bancaire d’accomplir ses tâches dans le domaine hypothécaire (cf. supra, consid. 3.1.3). En définitive, les données obtenues par les prévenus au sujet des hypothèques grevant les immeubles voisins de ceux appartenant à la Banque A_________, puis diffusées à une dizaine de tiers via la remise du "Mémorandum"

- 31 - 2005, n’étaient pas soumises au secret bancaire, d’où l’inapplicabilité de l’art. 47 aLB pour ce premier motif. En effet, l’un des éléments constitutifs objectifs de cette disposition pénale fait incontestablement défaut. Mais il y a plus. Pour les raisons déjà exposées en détail au considérant 2.2.4.2 auquel il convient de se référer, il a été arrêté qu’en tout état de cause, il ne peut être reproché aux deux prévenus et appelants d’avoir adopté un comportement intentionnel, même sous la forme du dol éventuel (cf. art. 12 al. 2, 2nde phr., CP). Dès lors que les extraits et les déclarations des charges demandés leur ont été transmis sans la moindre discussion par les autorités compétentes – soit le teneur de cadastre pour le premier document et l’Office du registre foncier pour le second, dans une commune comme E_________ où le registre foncier fédéral n’était toujours pas introduit en 2005 –, on voit mal comment les deux prévenus, qui ne sont pas juristes de formation, auraient pu et dû se rendre compte que A_________ ne pouvait accéder aux données hypothécaire des biens- fonds appartenant à U_________ et consorts que moyennant la démonstration d’un intérêt particulier (cf. art. 970 al. 1 CC), et que ces informations constituaient de ce fait une donnée potentiellement secrète, ne pouvant être divulguée aux destinataires du "Mémorandum" 2005. Partant, le grief de violation de l’art. 47 ch. 1 aLB, mal fondé, doit être rejeté, et la libération des deux prévenus de ce chef d’accusation confirmée en appel.

E. 3.2.2 L’acte d’accusation ne retenait à l’encontre des deux prévenus que la violation de l’art. 47 al. 1 LB (recte : 47 ch. 1 aLB), soit l’infraction intentionnelle, et non celle par négligence, réprimée à l’art. 47 al./ch. 2 [a]LB. Du reste, l’accusation n’indiquait nullement, comme cela est nécessaire en présence d’une infraction commise par négligence, toutes les circonstances tendant à démontrer en quoi les auteurs ont manqué de diligence et comment le résultat était prévisible et évitable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale suisse, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 10 ad art. 325 CPP ; Schubarth, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 325 CPP ; cf. ég. ATF 116 Ia 455 consid. 3a/cc). Dans ces circonstances, le tribunal de première instance – qui n’est pas une autorité d’accusation et n’a pas à compléter l’état de fait soumis par le Ministère public (cf. arrêt 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 1.4.1, in SJZ 2016, p. 159) –, n’avait même pas à examiner cette question (jugement entrepris, consid. 5d, p. 19 in fine), quand bien même son raisonnement, à savoir que le fait que l’action pénale était

- 32 - prescrite s’agissant d’une contravention pour laquelle le délai de prescription est de 3 ans (cf. art. 47 ch. 2 aLB en liaison avec les art. 103 et 109 CP), est conforme au droit fédéral.

E. 3.3 ; cf. ég. Krauskopf/Bittel, Der Adhäsionsprozess aus der Sicht des Haftpflichts- rechts, in Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Schnittstellen zwischen Zivilprozess und Strafverfahren, Bern 2014, p. 21 ss, spéc. p. 37 s.).

E. 4 Dans leur appel, les parties plaignantes ont également conclu à ce que leurs prétentions civiles soient traitées dans leur principe et au surplus renvoyées à la voie civile.

E. 4.1.1 L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1057 ss, spéc.

p. 1153 ; arrêts 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.2 ; pour une solution différente en règle générale sous l’empire des anciens codes cantonaux, cf. arrêt 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 2 [extinction de l’action pénale] et la réf. à Piquerez, Traité de procédure pénale, 2e éd. 2006, n. 1042, p. 663 s.) ; à défaut, il doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. d CPP). Cette cautèle s’explique notamment du fait qu’un acquittement peut découler de la mise en œuvre du principe "in dubio pro reo", l’accusation se voyant reprocher d’avoir soumis un état de fait lacunaire : obliger le juge à se prononcer dans ces conditions sur les conclusions civiles aboutirait bien souvent – par application de l’art. 8 CC – à un déboutement de la partie plaignante sur le plan civil (Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 126 CPP). En revanche, rien n’empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l’état de fait est complet et permet au magistrat d’examiner l’ensemble des conditions prévues par la norme générale de l’art. 41 CO. On rappellera qu’un jugement d’acquittement n’empêche nullement une condamnation du prévenu sur le plan civil compte tenu du principe général selon lequel le juge pénal ne lie pas le juge civil (cf. art. 53 CO), applicable à l’action civile jointe (Jeandin/Matz, op. cit., n. 11 ad art. 126 CPP).

E. 4.1.2 L’art. 126 al. 3 CPP – qui reprend la réglementation de l’art. 38 al. 3 aLAVI (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2014, n. 15 ad art. 126 CPP) –, comporte une exception au principe de l’al. 1er faisant injonction au juge de trancher les conclusions civiles : même lorsque les conditions d’un jugement

- 33 - obligatoire sont remplies, le juge peut en effet se limiter à traiter les conclusions civiles dans leur principe seulement et pour le surplus renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, dans la mesure où un jugement complet exigerait un travail disproportionné (Jeandin/Matz, op. cit., n. 24 ad art. 126 CPP ; pour les rapports avec l’art. 38 aLAVI, cf. arrêt 6B_640/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.4.1). Cette notion n’est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l’action civile jointe, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d’instruire des questions qui n’intéressent pas l’action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante : fixation du dommage, détermination du lien de causalité, fixation de l’indemnité et réduction de celle-ci (Jeandin/Matz, op. cit., n. 27 ad art. 126 CPP ; cf. ég. Schmid, op. cit., n. 16 ad art. 126 CPP). Il peut en aller ainsi des prétentions du lésé impliquant le calcul d’une indemnité pour perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) ou pour perte de gain (art. 46 al. 1 CO). En revanche, le dommage consécutif à une infraction contre le patrimoine pourra bien souvent être établi par pièces, ce qui ne justifie pas l’application de l’art. 126 al. 3 CPP ; il en va de même des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 CO) (Jeandin/Matz, op. cit., n. 29 ad art. 126 CPP ; Schmid, op. cit., n. 16 in fine ad art. 126 CPP). Le critère décisif pour décider du caractère disproportionné ou non du travail réside dans le temps nécessaire à la résolution des prétentions civiles ; plus celui-ci est important, plus le caractère disproportionné du travail à fournir est donné (ATF 123 IV 78 consid. 2b [aLAVI] ; Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes [OHG], Diss. Zürich 1998, p. 247). Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si cette condition est remplie (arrêts 6B_640/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.4.1 ; 6B_89/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.3). Le prononcé par lequel le tribunal se limite à traiter les conclusions civiles dans leur principe, tout en renvoyant la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus, revêt un caractère constatatoire dans la mesure où il tranche sur l’existence de conditions relatives à la responsabilité civile. Les questions ainsi résolues concerneront la plupart du temps l’existence d’un acte illicite, celle d’une faute, dans certains cas le lien de causalité prévalant entre les actes reprochés au prévenu (cf. infra) et l’atteinte subie par la partie plaignante, voire encore la détermination des parts de responsabilité entre plusieurs auteurs telles qu’établies par le juge pénal. Contrairement à ce qui prévaut lorsque le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile en vertu de l’art. 126 al. 2 CPP, l’art. 53 CO ne trouve pas application (Jeandin/Matz, op. cit.,

n. 34-35 ad art. 126 CPP). Un tel jugement déploie autorité de chose jugée et lie le

- 34 - juge civil appelé à statuer sur l’ampleur du dommage (ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa [aLAVI]), sous réserve d’exceptions, en particulier lorsqu’il s’agit d’examiner l’existence du lien de causalité, dans la mesure où le degré de preuve que doit observer le juge pénal peut être différent de celui prévu en droit de la responsabilité civile (cf. arrêts 4A_76/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2.1 ; 4C.327/2004 du 22 décembre 2004 consid.

E. 4.2 Tout comme devant la juridiction précédente, les parties plaignantes ont sollicité en instance d’appel que leurs prétentions civiles – dont elles n’ont pas précisé en quoi elles consistaient –, soient traitées dans leur principe et au surplus renvoyées à la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 3 CPP. Si cette disposition consacre une exception à l’injonction faite au juge pénal de statuer sur les conclusions civiles (cf. supra, consid. 4.1.2), il n’en demeure pas moins que les autres conditions d’application de l’art. 126 al. 1 CPP doivent être réunies. En particulier, en cas d’acquittement des prévenus sous l’angle pénal – comme in casu –, l’admission des prétentions des parties plaignantes dans leur principe présuppose que l'état de fait ait été suffisamment établi (cf. art. 126 al. 1 let. b CPP). Comme il n’apparaît pas en l’occurrence, au vu des constatations de fait nécessaires à l’examen du volet pénal, que les comportements imputés aux prévenus puissent clairement constituer un acte illicite et fautif au regard des art. 41 ss CO, 28 ss CC ou 2 ss LCD (cf. infra, consid. 5), l’autorité d’appel n’est pas en mesure de statuer sur le principe même de l’éventuelle responsabilité civile des prévenus acquittés. Les conditions d’application de l’art. 126 al. 1 let. b en liaison avec l’art. 126 al. 3 CPP n’étant pas réunies, les parties plaignantes ne peuvent qu’être renvoyées à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. d CPP).

E. 5 De leur côté, les prévenus et appelants se plaignent du fait qu’en dépit de leur acquittement, le premier juge a mis les frais à leur charge et ne leur a octroyé aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure ; ils y voient une transgression des art. 423, 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP (cf. appel de Y_________, ch. 3, p. 6 ss ; appel de Z_________, ch. II/2, p. 6 ss).

E. 5.1 D’une manière générale, l'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Les parties privées (prévenu, partie plaignante) ne peuvent se voir imposer des obligations en matière de frais de procédure et d’indemnités qu’aux

- 35 - conditions prévues aux art. 426 à 436 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 423 CPP) (cf. infra, consid. 5.1.1). D’ordinaire, la mise à la charge des frais se juge à l'aune du principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié aux ATF 139 IV 243).

E. 5.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine ; cf. ég. Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerisch- en Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 10 ad art. 326 CPP et les réf., qui ajoute que l’état de fait doit présenter une "illicéité qualifiée"). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (arrêts 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1 ; 1B_12/2012 du 20 février 2012 consid. 2 et les réf.). Cela reviendrait à infliger à la personne acquittée une sorte de sanction pénale subsidiaire ou pourrait laisser planer le doute sur son innocence, ce qui contreviendrait à l’art. 6 CEDH. De la même manière, le silence du prévenu ne peut justifier une condamnation aux frais, puisque le droit de se taire, plus généralement celui de refuser de déposer, lui est reconnu par l’art. 113 CPP (Chapuis, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426

- 36 - CPP ; cf. ég., s’agissant des déductions pouvant ou non être tirées du refus de répondre, arrêts 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2d p. 171) ; en cas de doute, les frais ne peuvent être mis à la charge du prévenu (Griesser, op. cit., n. 12 ad art. 426 CPP ; cf. déjà Hauser/ Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl. 2005, n. 26 ad § 108,

p. 566). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête ; elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). En définitive, les frais ne peuvent être mise à la charge du prévenu qu’en cas de comportement gravement fautif de sa part (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 14 in fine ad art. 426 CPP ; Piquerez, op. cit., n. 1138, p. 717). Selon des auteurs de doctrine, la norme de comportement violée doit par ailleurs avoir pour but la protection du bien juridique lésé. La transgression de devoirs contractuels de même que d’obligations purement civiles ne suffit pas, car ceux-ci ne concernent pas la procédure pénale. Ainsi, lorsque l’accusation a été engagée pour un faux dans les titres, commis par l’établissement d’un bilan annuel falsifié, et que le prévenu est acquitté, les frais ne devraient pas être mis à sa charge au motif que les prescriptions comptables de l’art. 662 CO n’ont pas été respectées (sur l’ensemble de la question, cf. Griesser, op. cit., n. 13 ad art. 426 CPP et les réf.).

E. 5.1.2 La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS

241) constitue une norme qui permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général notamment d'intenter, conformément

- 37 - au code des obligations, une action en réparation du tort moral (art. 9 al. 3 LCD). Les actions basées sur la loi contre la concurrence déloyale s'inscrivent dans la protection générale de la personnalité instituée par l'art. 28 CC (cf. infra, consid. 5.1.3) ; les actions reposant sur cette dernière disposition sont toutefois subsidiaires à celles qui sont fondées sur des lois spéciales, telles singulièrement la LCD (ATF 138 III 337 consid. 6.1 ; 121 III 168 consid. 3b/aa). A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1 ; 131 III 384 consid. 3 ; arrêt 4A_689/2012 du 24 février 2013 consid. 2.4). L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum UWG, Basel 2001, n. 3 ad art. 11 LCD). Il suffit que le comportement incriminé exerce une influence sur les relations entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, c'est-à-dire qu'il ait un impact sur le marché et la concurrence économique. Autrement dit, le comportement du défendeur doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché ; il doit objectivement influer sur la concurrence (ATF 131 III 384 consid. 3 ; 126 III 198 consid. 2c/aa). Partant, des organismes de protection des consommateurs, des journalistes ou des entreprises de presse peuvent être actionnés s'ils ne s'en tiennent pas aux règles de la concurrence loyale et donnent sur des tiers des informations inexactes ou fallacieuses (ATF 124 IV 162 consid. 3 ; 123 III 354 consid. 2a ; David/Jacobs, Schwei- zerisches Wettberwerbsrecht, 4. Aufl. 2005, n. 732, p. 192 ; von Büren/Marbach, Im- materialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl. 2002, n. 882, p. 178 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 consid. 2.2.2).

E. 5.1.3.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

- 38 - Cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne") ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale (arrêt 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 ; cf. ég. ATF 134 III 193 consid. 4.5). L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue (arrêt 5C.254/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.1 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd. 2009, n. 558-559,

p. 177 s.). Selon la jurisprudence constante, la protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 138 III 337 consid. 6.1 ; 121 III 168 consid. 3a). Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2 ; 127 III 481 consid. 2b/aa ; 126 III 209 consid. 3a in fine ; arrêt 5A_605/2007 précité consid. 2.1). Le mode d'expression (geste, voix, écrit, dessin) est indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen, la considération dont jouit une personne en soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour déterminer si l'atteinte est licite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c ; arrêt 5C.254/2005 précité consid. 2.2 ; Deschenaux/Stein- auer, op. cit., n. 559a, p. 178 s.). La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si les faits en question font partie de la sphère secrète ou privée ou si la personne concernée est rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 138 III 641 consid. 4.1.1 [presse] ; arrêt 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4.1).

E. 5.1.3.2 En tant que facette de la personnalité, la considération sociale comprend la solvabilité, si bien que l’art. 28 CC protège la personne contre l’atteinte au crédit ("Kreditschädigung") : ainsi en va-t-il de la communication d’une liste de mauvais payeurs à un nombre indéterminé de personnes, ou de l’ouverture de poursuites visant non à recouvrer une créance, mais à nuire à la réputation de la personne poursuivie

- 39 - (Jeandin, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2009, n. 36 ad art. 28 CC ; Haus- heer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3. Aufl. 2012, n. 12.92-12.92a, p. 189 s. ; cf. ég. arrêt 5A_104/2008 du 30 avril 2008 consid. 3.1).

E. 5.1.4 Aux termes de l’art. 824 CC, l'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle (al. 1) ; l’immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur (al. 2). L'hypothèque constituée même pour sûreté de créances d'un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie (art. 825 al. 1 CC). La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 aCC et art. 842 al. 1 nCC [entré en vigueur le 1er janvier 2012]).). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire (ATF 140 III 180 consid. 5.1). Quant à l’obligation hypothécaire au porteur, elle constitue une reconnaissance de dette émise sous forme de papier-valeur et garantie par une hypothèque (RVJ 1998 p. 150 consid. 3a et les réf.). A la différence toutefois de la cédule hypothécaire, l’obligation hypothécaire n’incorpore que la créance garantie, et non le droit de gage lui-même (Steinauer, Les droits réels, t. III, 4e éd. 2012, n. 2633a, p. 164 ; cf. ég. Dusil, in Büchler/Jakob [Hrsg.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, Basel 2012, n. 5 ad art. 825 CC). La créance incorporée dans la cédule (ou obligation) hypothécaire se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 119 III 105 consid. 2a in fine). On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1 ; 136 III 288 consid. 3.1). Le débiteur qui paie la totalité de la dette peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire sur papier a été intégralement remboursée (cf. art. 873 aCC et 853 nCC). Par suite de paiement, il acquiert les droits accessoires attachés à la créance cédulaire et devient ainsi titulaire

– sur son propre immeuble, s’il en est le propriétaire – du gage immobilier qui les garantit (arrêts 5A_549/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.3.2, in SJ 2015 I p. 413 ss ; 4A_70/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3).

- 40 - L’extinction de la créance garantie supprime toute portée matérielle à l’inscription de l’hypothèque au registre foncier. L’hypothèque n’en subsiste pas moins formellement (Steinauer, op. cit., n. 2813, p. 267 ; Dusil, op. cit., n. 1 ad art. 826 CC). Le propriétaire peut, s’il a laissé subsister l’inscription de l’hypothèque malgré l’extinction de la créance garantie, utiliser cette hypothèque pour garantir une nouvelle créance (cf. remploi de l’hypothèque, "Auswechselung der pfandgesicherten Forderung"), moyennant conclusion d’un acte authentique (cf. Steinauer, op. cit., n. 2814, p. 267 s. ; arrêt 5C.13/2002 du 19 mars 2002 consid. 2d, in RNRF 2003, p. 45 ss ; cf. ég. Leeman, Berner Kommentar, n. 12, 15 et 17 ad art. 825 CC). Le remploi de l’hypothèque doit apparaître au registre foncier sous la forme d’un complément aux pièces justificatives concernant l’hypothèque remployée, mais l’inscription de l’hypothèque elle-même n’a pas à être modifiée (Steinauer, op. cit., n. 2814d, p. 269).

E. 5.2.1 Bien qu’ayant acquitté les deux prévenus du chef d’accusation de violation du secret bancaire (art. 47 aLB), la juridiction inférieure a mis les frais à leur charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP, estimant qu’il résultait des actes de la cause que les intéressés avaient "violé à tout le moins une norme juridique protégeant les intérêts des [parties] plaignant[e]s" (jugement entrepris, consid. 7b, p. 22). L’autorité de première instance a ainsi relevé que les prévenus avaient transmis le "Mémorandum" 2005 contenant notamment les déclarations des charges - en prenant "le risque de porter atteinte au crédit économique" des parties plaignantes - à un agent immobilier de R_________, forcément dans un rapport de concurrence potentiel avec U_________ et ses sociétés, qui cherchaient à vendre leurs propres immeubles. Le fait que le prévenu Y_________ a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées concernant la constitution d’un droit de préemption en faveur de RR_________, promoteur immobilier de R_________, était révélateur à cet égard. Puis, après avoir exposé, doctrine à l’appui, quelles étaient les conditions d’application de l’art. 2 LCD en tant que clause générale réprimant la concurrence déloyale, le premier juge a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, il y avait lieu d’admettre que le comportement des prévenus acquittés, qui ne s’étaient "pas montrés assez prudents dans le traitement de certaines données relevant de la personnalité économique des [parties] plaignant[e]s", se trouvait en lien de causalité avec l’introduction de la procédure pénale et le dommage qui en a résulté en termes de frais de procédure (jugement déféré, consid. 7b/bb, cc et dd, p. 23 ss).

- 41 - Le raisonnement de la juridiction inférieure en vertu duquel les prévenus et appelants auraient contrevenu à l’art. 2 LCD ne convainc pas. Tout d’abord, l’application de cette disposition présuppose que les actes reprochés aux auteurs aient pu objectivement influencer la concurrence (cf. supra, consid. 5.1.2). Or, on discerne mal en quoi la seule communication à des tiers des déclarations des charges relatives aux immeubles appartenant aux parties plaignantes U_________, X_________ SA et W_________ SA, serait de nature à déjouer la libre concurrence qui doit prévaloir dans le domaine de la vente immobilière. En effet, il convient de ne pas perdre de vue que, de toute manière, A_________ ne pouvait que commercialiser ses propres terrains, et non ceux propriétés des parties plaignantes susnommées. En outre, comme on va encore le voir de manière plus détaillée (consid. 5.2.2), il en peut être retenu que la communication à des tiers desdites déclarations des charges, dans les circonstances du cas d’espèce, a porté atteinte au crédit des parties plaignantes. Ensuite, il n’est guère possible, au vu des éléments du dossier, de conclure que les prévenus ont, par la communication du "Mémorandum" 2005 à des acquéreurs potentiels des parcelles de A_________, adopté un comportement trompeur ou contrevenant de toute autre manière aux règles de la bonne foi. La thèse des parties plaignantes selon laquelle les prévenus auraient sciemment cherché à leur nuire, respectivement à favoriser le "principal concurrent de U_________" (cf. appel des parties plaignantes, p. 18), ne repose sur aucun élément probant. A cet égard, les parties plaignantes ne peuvent rien tirer en leur faveur du seul refus du prévenu Y_________ de répondre au point de savoir si A_________ avait bien accordé un droit d’emption à RR_________, au motif que de son point de vue cette question était "hors de propos" (R24, p. 559 s.). Outre le fait que, d’une manière générale, le silence du prévenu ne peut justifier une condamnation aux frais (cf. supra, consid. 5.1.1), l’attitude de l’intéressé s’explique dans le cas particulier, à la lecture du procès-verbal de son audition du 26 janvier 2012 devant le représentant du Ministère public et qui correspond à son troisième interrogatoire, par son agacement à devoir exposer une nouvelle fois les événements (cf. R22, p. 559 : "Au risque de me répéter […]"). Enfin, force est de constater – avec le prévenu et appelant Y_________ (cf. appel, p. 7 ss. spéc. p. 9) –, qu’en retenant, de manière peu affirmative, que le comportement des deux employés de A_________ poursuivis "pourrait […] tomber sous le coup" de la LCD, la juridiction précédente n’a nullement démontré en quoi les intéressés auraient ostensiblement violé une règle de comportement de l’ordre juridique suisse et provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale à raison de ce fait. La référence faite

- 42 - par le premier juge à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 (cf. jugement déféré, consid. 7a/bb p. 21 s.) est d’autant plus inopérante que, dans ce cas d’espèce, l’infraction à la LCD, pour laquelle les prévenus avaient au final été acquittés, était bien à l’origine de l’ouverture d’une enquête à leur égard. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque seule la transgression de l’art. 47 aLB a, depuis l’ouverture d’instruction, été reprochée aux prévenus et appelants ; dans ce contexte, la prise en compte d’office par l’autorité de première instance d’une prétendue violation de l’art. 2 LCD, en tant que faute civile, pour fonder la condamnation des prévenus acquittés à devoir assumer les frais de procédure relève d’une motivation insolite (cf. arrêts 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 123 ; 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 4.2.1, in SJ 2016 I p. 49 ss).

E. 5.2.2 Tout en ayant laissé ouverte la question de savoir si A_________ était légitimée à obtenir les déclarations des charges des parcelles voisines du PAZ "D_________" dont elle n’était pas elle-même propriétaire, la juridiction inférieure a retenu qu’il était par contre certain que les employés de A_________ mis en accusation ne pouvaient pas transmettre la teneur des charges hypothécaires des parties plaignantes sans prendre le risque de porter atteinte au crédit économique de ces dernières (jugement entrepris, consid. 7b/bb p. 23 s.). Les prévenus et appelants Y_________ (appel, ch. 3.2, p. 7) et Z_________ (appel, ch. II/2, p. 9) objectent tous deux que la divulgation d’informations inscrites au registre foncier ne saurait entrer dans le cercle des droits protégés par l’art. 28 CC, déjà du fait de la fiction de connaissance des droits réels ancrée à l’art. 970 al. 4 CC (cf. supra, consid. 3.1.3). Ce point n’a toutefois pas besoin d’être définitivement tranché, dès lors que la prétendue violation de l’art. 28 CC par les prévenus et appelants n’est, selon l’autorité d’appel de céans, pas flagrante pour un autre motif. En effet, il n’est pas établi que la transmission à une dizaine de tiers (cf. supra, consid. 2.1.5) des déclarations des charges, intégrées dans un document confidentiel invitant les destinataires à la discrétion, a porté atteinte aux droits de la personnalité des parties plaignantes U_________, X_________ SA et W_________ SA, en particulier une atteinte à leur crédit (cf. supra, consid. 5.1.3.2). En effet, les déclarations des charges ne font état que de l’ampleur de l’hypothèque grevant les biens-fonds, et non de la dette actuelle à l’égard du créancier hypothécaire, généralement l’établissement bancaire ayant octroyé un prêt pour l’acquisition des parcelles concernées ou le financement de la construction d’édifices sur celles-ci. En d’autres termes, la créance abstraite résultant de l’inscription hypothécaire – qui peut subsister au registre foncier indépendamment

- 43 - du remboursement intégral de la créance garantie, notamment en vue du remploi de l’hypothèque (cf. supra, consid. 5.1.3.2) –, doit être clairement distinguée de la créance causale, à savoir généralement le montant du prêt consenti par un établissement bancaire, et qui peut être bien moindre voire même nul en fonction de l’importance de son amortissement. L’indication du montant de l’hypothèque sur la déclaration des charges ne renseigne ainsi nullement quant aux capacités financières actuelles du propriétaire grevé. Au regard d’un citoyen moyen, la révélation de l’étendue de la créance hypothécaire grevant l’immeuble d’un propriétaire n’est par ailleurs, contrairement à la divulgation d’une liste de mauvais payeurs, pas de nature à porter atteinte à la bonne réputation de l’intéressé. Il est en effet des plus courants dans le monde des affaires, et donc socialement acceptable, qu’une personne (physique ou morale) contracte un emprunt, garanti par une hypothèque, en vue d’acquérir un bien- fonds ou de financer l’édification d’un bâtiment sur celui-ci, alors qu’inversement, l’absence de règlement, en temps utile, d’une facture, peut déjà faire naître quelques doutes quant à la solvabilité du débiteur, respectivement son aptitude et sa volonté à respecter des engagements financiers. Il suit de ce qui précède qu’une atteinte illicite aux droits de la personnalité des parties plaignantes du fait du comportement adopté par les prévenus acquittés n’a pas été indiscutablement mise en lumière.

E. 5.2.3 En résumé, le moyen des prévenus et appelants tiré d’une transgression des art. 426 al. 2 et 429 al. 1 CPP fait mouche ; en l’absence de démonstration d’une violation claire par les prévenus d’une norme de comportement à la base de l’ouverture de l’enquête pénale à leur encontre, la juridiction précédente ne pouvait, sans violer la présomption d’innocence dont bénéficiaient les prénommés, mettre les frais de procédure à leur charge en dépit de leur acquittement et leur refuser le versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Il convient donc de réformer le jugement de première instance en ce sens, le montant des frais et indemnités étant arrêté concrètement ci-après.

E. 6 juin 2016 (qui a duré près de 2h30), ce qui représente au total près d’une trentaine d’heures –, l’indemnité à allouer au prévenu et appelant est arrêtée, pour l’ensemble de ces activités, à 9000 fr., TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Vu le sort de l’appel, cette indemnité est, à l’instar des frais de seconde instance cantonale

- 47 - (cf. supra, consid. 6.1.2) mise à la charge des parties plaignantes et appelantes, solidairement entre elles.

E. 6.1.1 Dans le cas particulier, aucun des appelants n’a remis en cause la quotité des frais fixés par l’autorité inférieure à concurrence de 4323 fr.60 (3323 fr.60 pour l’activité devant le juge d’instruction, puis le Ministère public [dont 2000 fr. d’émolument et

- 44 - 1323 fr.60 de débours] + 1000 fr. pour l’activité du Tribunal de district [dont 975 fr. d’émolument et 25 fr. de débours]), conformément aux dispositions légales applicables (cf. art. 10, 13 et 22 LTar), de sorte qu’il peut être renvoyé au considérant 7c du premier jugement (p. 26). Compte tenu de la confirmation de l’acquittement des deux prévenus, et de l’admission de leur appel en ce qui concerne la violation de l’art. 426 al. 2 CPP, il se justifie, conformément à la règle générale de l’art. 423 al. 1 CPP et dès lors que les conditions de l’art. 427 CPP ne sont pas réunies, de mettre l’intégralité des frais de première instance à la charge du fisc cantonal.

E. 6.1.2 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté non négligeable de l'affaire, tant en fait qu’en droit, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument – comprenant celui pour la rédaction de l’ordonnance du 4 avril 2016 sur la demande de non-entrée en matière – est arrêté à 1475 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 1500 francs. Conformément à l’art. 428 al. 1, 1re phr., CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si, dans le cas particulier, le prévenu et appelant Y_________ a certes vu sa demande de non-entrée en matière (cf. art. 400 al. 3 let. a CPP) écartée selon ordonnance du 4 avril 2016, il n’en demeure pas moins que l’autorité d’appel de céans devait examiner d’office la qualité pour recourir des parties plaignantes, laquelle n’était pas d’emblée évidente. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire supporter ne serait-ce qu’une partie des frais de la procédure d’appel au prévenu et appelant Y_________. Parce qu’au final les quatre parties plaignantes et appelantes voient leur recours intégralement rejeté, tant sur le plan pénal que civil, les frais d’appel ne peuvent qu’être mis à leur charge, solidairement entre elles.

E. 6.2.1 Le sort des dépens est réglé par les art. 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).

- 45 - Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1) ; lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 p. 1313 s.). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP ; cf. ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Dans le cas d’un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 139 IV 45 consid. 1.2).

E. 6.2.2.1 Le prévenu et appelé Y_________ voyant son acquittement confirmé et sa condamnation aux frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP annulée en instance d’appel, il peut prétendre à l’allocation d’une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CP). Conformément à l’art. 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1) ; les dépens s'entendent TVA comprise

- 46 - (al. 5, 1re phr.). En cas de procédure devant l'autorité pénale, les honoraires sont fixés entre 550 et 5500 fr. pour l’activité devant le Ministère public, entre 550 et 3300 fr. pour l’activité devant le juge de district comme juge unique et entre 1100 et 8800 fr. pour celle devant le Tribunal cantonal en instance d’appel (cf. art. 36 LTar). L’art. 29 al. 1 LTar spécifie toutefois que dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. Compte tenu de l’activité utilement déployée par le mandataire du prévenu et appelant Y_________ depuis le début de son intervention le 18 mars 2009 (p. 160) – qui a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi d’une septantaine de courriers, respectivement courriels, en entretiens avec son client et en la participation aux séances des 19 mai 2009 (1h45 [juge d’instruction]), 20 octobre 2011 (1h30 [Ministère public]), 26 janvier 2012 (1h30 [Ministère public]), 4 juin 2013 (2h15 [Ministère public]), ainsi qu’au débat final du 5 décembre 2013 devant le juge de district (2h35), soit au total une septantaine d’heures –, l’indemnité, TVA comprise et débours selon le décompte produit en premières instance (p. 706), soit 1359 fr.80 (frais de port et de copies, de déplacements), doit être fixée au montant (arrondi) de 21’000 francs. Il n’y a en revanche pas lieu de prendre en considération, contrairement à ce qui ressort des décomptes produits, l’activité déployée en relation avec les recours déposés par les parties plaignantes en cours d’instruction, et qui a déjà donné lieu à l’allocation d’indemnités en faveur du prévenu Y_________ (cf. 150 fr. et 800 fr. devant la Chambre pénale [p. 322 et 490] et 1500 fr. devant le Tribunal fédéral [p. 420]). Vu le sort de la procédure de première instance (cf. supra, consid. 6.1.1), cette indemnité est due par l’Etat du Valais.

E. 6.2.2.2 Pour la procédure de seconde instance, eu égard à la fourchette légale (comprise entre 1100 et 8800 fr. ; cf. art. 36 LTar) et aux autres critères posés aux art. 27 ss LTar – en particulier l’activité déployée par son conseil qui a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi d’une annonce d’appel, puis d’une déclaration d’appel détaillée et d’une demande de non-entrée en matière ainsi qu’en la participation aux débats du

E. 6.2.3.1 Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 6.2.2), le prévenu et appelant Z_________ peut prétendre au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CP). Sa mise en cause par l’accusation est toutefois intervenue plus tardivement, puisque l’ouverture d’une instruction à son encontre date du 27 octobre 2011 (p. 540). L’activité utilement déployée par ses avocats successifs depuis le

E. 6.2.3.2 En seconde instance, l’activité utilement déployée par le conseil juridique du prévenu et appelant Z_________ a été largement similaire à celle déployée par l’avocat de Y_________ (cf. supra, consid. 6.2.2.2), soit près d’une trentaine d’heures. En conséquence, l’indemnité à allouer au prévenu et appelant Z_________, mise à la charge des quatre parties plaignantes et appelantes, solidairement entre elles, est arrêtée à 9000 fr., TVA et débours compris.

E. 6.2.4 Vu, d’une part, le sort réservé à leurs prétentions (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario) – tant sur le plan pénal que civil –, et, d’autre part, l’absence de condamnation des prévenus aux frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. b CPP), les parties plaignantes ne peuvent que supporter leurs propres frais d’intervention en justice, en première comme en seconde instances cantonales.

E. 7 décembre 2011 (Me FFF_________ [p. 548 ss], puis Me P_________) a consisté en l’envoi d’une dizaine de courriers, en la participation aux séances des 26 janvier 2012 (1h30 [Ministère public]), 4 juin 2013 (2h15 [Ministère public]), ainsi qu’au débat final du 5 décembre 2013 devant le juge de district (2h35), et peut être évaluée à environ 40 heures. Partant, l’indemnité, TVA et débours (selon le décompte déposé, dos.

p. 729) compris, est fixée à 12’000 francs. Vu le sort de l’action pénale en première instance, cette indemnité est mise à la charge de l’Etat du Valais.

Dispositiv
  1. Y_________ est acquitté, purement et simplement.
  2. Z_________ est acquitté, purement et simplement.
  3. U_________, V_________ SA, W_________ SA et X_________ SA sont renvoyés à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP).
  4. Les frais de justice de première instance, par 4323 fr.60 (3323 fr.60 [autorités d’enquête et d’accusation] + 1000 fr. [tribunal]), sont mis à la charge du fisc.
  5. Les frais d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de U_________, de V_________ SA, de W_________ SA et de X_________ SA, solidairement entre eux.
  6. L’Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité de 21'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, et à Z_________ une indemnité de 12’000 fr. au même titre.
  7. Supportant leurs frais d’intervention en justice tant en première qu’en seconde instances cantonales, U_________, V_________ SA, W_________ SA et X_________ SA verseront, solidairement entre eux, à Y_________ une indemnité de 9000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, et à Z_________ une indemnité de 9000 fr. au même titre. Ainsi jugé à Sion, le 6 juin 2016.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 05 mai 2017 (6B_810/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par U_________, V _________ SA, W _________ SA et X _________contre ce jugement. P1 14 12

JUGEMENT DU 6 JUIN 2016

Tribunal cantonal du Valais Le Juge de la Cour pénale II

Bertrand Dayer, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

Ministère public, appelé, représenté par M_________

et

1. U_________ 2. V_________ SA 3. W_________ SA 4. X_________ SA tous les quatre parties plaignantes et appelantes, représentées par Maître N_________

- 2 -

contre

Y_________, prévenu et appelant, représenté par Maître O_________

et

Z_________, prévenu et appelant, représenté par Maître P_________

(violation du secret bancaire ; art. 47 aLB) appel contre le jugement du juge du district de Q_________ du 05.12.2013

- 3 - Procédure

A. A la suite de la dénonciation déposée le 23 juin 2008 par U_________, V_________ SA, W_________ SA et X_________ SA (ci-après : U_________ et consorts), l’Office central du juge d’instruction a, le 11 mars 2009, ouvert une instruction d’office contre Y_________, employé de la Banque A_________ SA (ci- après : A_________), pour infraction à l’art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (Lois sur les banques, LB ; RS 952.0) (p. 158). Par décision du 3 septembre 2009, le juge d’instruction a partiellement refusé de donner suite à la dénonciation, en tant qu’elle visait le mémorandum d’information réalisé en janvier 2002 par B_________ SA pour le compte de A_________, et accepté le complément de preuve sollicité par U_________ et consorts au sujet du pan du dossier relatif au mémorandum d’information cette fois-ci établi en avril 2005 par A_________ directement (p. 329 ss). Le 27 octobre 2011, le procureur général adjoint a décidé l’ouverture d’une instruction d’office à l’encontre d’un autre employé de A_________, Z_________, à raison des mêmes événements (p. 540). B. Le 20 juin 2013, le représentant du Ministère public a dressé l’acte d’accusation, retenant à la charge de Y_________ et de Z_________ l’infraction de violation du secret bancaire au sens de "l’art. 47 al. 1 LB", et renvoyé les prénommés à jugement devant le juge du district de Q_________ (p. 610 ss). C. Statuant le 5 décembre 2013, ce dernier a rendu le prononcé suivant, envoyé sous la forme d’un dispositif le 17 du même mois (p. 731 s.) : 1. Y_________ est acquitté de l’infraction de violation du secret bancaire, au sens de l’art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (aLB ; LB). 2. Z_________ est acquitté de l’infraction de violation du secret bancaire, au sens de l’art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (aLB ; LB). 3. Les prétentions civiles sont renvoyées au for ordinaire. 4. Les frais de justice, arrêtés à 4'323 fr.60, soit 3'323 fr.60 pour l’instruction et 1'000 fr. pour le jugement, sont mis à la charge des deux prévenus acquittés, soit de Y_________, à concurrence de 3/5, ce qui représente 2'594 fr.15 (1'994.15 + 600), et de Z_________, à concurrence de 2/5, ce qui représente 1'729 fr.45 (1'329 fr.45 + 400). 5. Chaque partie supporte ses propres dépens.

- 4 - D. Le 19 décembre 2013, Y_________ et Z_________ ont annoncé faire appel de ce jugement (p. 736 s.), suivis, le 23 du même mois, par U_________ et consorts (p. 742). Les considérants du jugement ont été expédiés le 31 janvier 2014 (p. 773). Aux termes de sa déclaration d’appel du 21 février 2014, Y_________ a sollicité le verdict suivant : 1. L’appel est admis. 2. Les chiffres 3, 4 et 5 du jugement querellé sont réformés de sorte que le jugement aura la teneur suivante : 1. Y_________ est acquitté de l’infraction de violation du secret bancaire, au sens de l’art. 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne. 2. Z_________ est acquitté de l’infraction de violation du secret bancaire, au sens de l’art. 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne. 3. La qualité de partie civile de U_________, V_________ SA, W_________ SA et X_________ SA est refusée. 4. Tous les frais de justice, ainsi qu’une indemnité arrêtée à Fr. 30'000.-- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure en faveur de Y_________, sont mis à la charge de l’Etat. 5. Il n’est pas alloué d’autres dépens. Dans sa déclaration d’appel du 24 février 2014, Z_________ a formulé ses conclusions comme suit : 1. L’appel est admis en ce qui concerne les points 3, 4 et 5 du dispositif du jugement querellé ; 2. L’acquittement de Z_________ est confirmé ; 3. L’appel de U_________, de V_________ SA, de W_________ SA et de X_________ SA est irrecevable, subsidiairement rejeté ; 4. Les frais de première instance et d’appel ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Enfin, à l’issue de leur déclaration d’appel également déposée le 24 février 2014, U_________ et consorts ont pris les conclusions suivantes : 1. L’appel est admis. 2. Y_________ et Z_________ sont reconnus coupables de violation du secret bancaire au sens de l’art. 47 al. 1 LB et condamnés à la peine que dira le Tribunal.

- 5 - 3. Les prétentions civiles de M. U_________, de V_________ SA (sic), de X_________ SA et W_________ SA sont traitées dans leur principe et au surplus renvoyées à la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). 4. Tous les frais et dépens sont à la charge de Y_________ et de Z_________, solidairement entre eux. E. La demande de non-entrée en matière (cf. art. 400 al. 3 CPP) présentée le 20 mars 2014 par Y_________ a été rejetée par ordonnance du juge soussigné du 4 avril 2016. Le 11 mai 2016, le procureur a renoncé à participer aux débats d’appel et à déposer des conclusions écrites, tout en s’en remettant à justice. A l’issue des débats tenus le 6 juin 2016, le conseil de U_________ et consorts a confirmé les conclusions contenues aux termes de leur déclaration d’appel commune. Les défenseurs respectifs de Y_________ et de Z_________ en ont fait de même à l’issue de leur plaidoirie.

SUR QUOI LE JUGE CANTONAL I. Préliminairement

1. Le jugement attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente cause est soumise au Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). 1.1 1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ss ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2 ;

- 6 - Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 11 ad art. 399 CPP). 1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 5 décembre 2013 (p. 698), le juge de district a pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du jugement et, le 17 suivant, a envoyé le dispositif de ce dernier. Tant le conseil des parties plaignantes que celui de chacun des prévenus ont, les 19 et 20 décembre 2013 (p. 736 ss) – soit incontestablement dans le délai de 10 jours prévu à cet effet – annoncé faire appel (cf. art. 399 al. 1 CPP). Le jugement motivé, expédié sous pli recommandé le (vendredi) 31 janvier 2014, a été retiré au plus tôt le (lundi) 3 février 2014 par les mandataires des parties, de sorte qu’en déposant sa déclaration d’appel le 21 février 2014, le prévenu Y_________ a agi dans le délai de 20 jours courant dès le lendemain de la réception du jugement querellé (cf. art. 90 al. 1 CPP) ; il en va de même pour le prévenu Z_________ et les parties plaignantes U_________ et consorts, lesquels ont envoyé leur déclaration d’appel le 24 février 2014. Les trois appels en question ont donc été formés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), si bien qu’ils sont recevables. Pour le surplus, la cause peut, sous l’angle de la compétence matérielle, ressortir à un juge unique (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 1.2 1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 20 ad art. 398 CPP ; Eugster, in Basler Kom- mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Pour le surplus, l’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs

- 7 - conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé, découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, 2. Aufl. 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.2.2 Dans le cas particulier, les parties plaignantes ont indiqué dans leur déclaration d’appel remettre en cause le jugement de première instance, en tant qu’il prononce l’acquittement des deux prévenus et le renvoi "au for ordinaire" des prétentions civiles, plutôt que l’admission de celles-ci dans leur principe. De leur côté, les prévenus tancent la juridiction inférieure pour avoir, nonobstant leur acquittement, mis les frais de la cause à leur charge plutôt qu’à celle de l’Etat, et dénient aux parties plaignantes leur qualité pour recourir. Au vu des griefs soulevés de part et d’autre, il convient ainsi de revoir le premier jugement dans son ensemble, tant en ce qui concerne l’établissement des faits que l’application du droit, singulièrement des art. 47 aLB et 423 ss CPP. Quant à la qualité pour recourir des parties plaignantes au regard des art. 382 al. 1, 118 et 115 CPP, elle a été reconnue selon ordonnance du 4 avril 2016 – à laquelle il est renvoyé –, faisant suite à la demande de non-entrée en matière présentée par le prévenu Y_________. 1.3 A l’occasion des débats en appel, le conseil du prévenu Y_________ a, au stade de l’examen des questions préjudicielles au sens de l’art. 339 al. 2 CPP, derechef soulevé la problématique de la qualité pour recourir de V_________ SA spécifiquement, demandant – en dérogation au système légal (cf. art. 339 al. 3 CPP : "Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles") –, à pouvoir motiver cet aspect dans le cadre de la plaidoirie sur le fond du litige, ce que l’autorité d’appel de céans a admis après avoir récolté l’avis des autres parties présentes. Le mandataire du prévenu et appelant Y_________ n’est toutefois plus revenu sur cette question précise dans le cadre de sa plaidoirie, de sorte que, faute de motivation suffisante, il n’y a pas lieu de traiter une nouvelle fois la problématique de la qualité pour recourir, analysée en détail dans le cadre de l’ordonnance rendue le 4 avril 2016 écartant la demande de non-entrée en matière présentée le 20 mars 2014 par le premier nommé, qui conserve ainsi toute sa pertinence.

- 8 -

II. Statuant en fait

2.

2.1 L’acte d’accusation dressé le 20 juin 2013 retient en substance à la charge de Y_________ et Z_________ les éléments suivants : 2.1.1 U_________, est administrateur avec droit de signature individuelle et actionnaire principal de V_________ SA (ci-après : V_________), société de siège à C_________, inscrite au registre du commerce depuis le 4 septembre 1959 (extrait du registre du commerce, dos. pièces I, p. 106 et convention du 27 avril 1999, p. 117 ; attestation sur la titularité des actions, dos. pièces II, p. 655). Peu après sa fondation, V_________ a acquis, au lieu-dit "D_________" sur territoire de la commune de E_________, 15 parcelles adjacentes représentant une surface au total de l’ordre de 43'000 m2. V_________ s’était fixée pour objectif d’ériger sur ces parcelles, ainsi que sur 16 autres biens-fonds voisins d’une surface d’environ 13'000 m2 appartenant à U_________, à des personnes proches de lui (cf. F_________ notamment) ou à des sociétés dont il était l’administrateur (cf. G_________ SA, W_________ SA et X_________ SA ; voir la liste des propriétaires des parcelles jointe au "mémorandum d’information" d’avril 2005 de A_________, dos. pièces II, p. 446 ss), un complexe résidentiel et hôtelier. Celui-ci devait couvrir à 75% les terrains appartenant à V_________ et à 25% les biens-fonds voisins. Les procédures en matière d’aménagement du territoire se sont étalées sur plusieurs décennies (cf. "historique des terrains" joint au "mémorandum d’information" précité, dos. pièces II, p. 438 ss). Le 23 septembre 2001, le plan d’aménagement pour la zone (PAZ) "D_________" a finalement été accepté en votation populaire par les citoyens de la commune municipale de E_________ (cf. "historique des terrains" ; dos. pièces II, p. 439). Ce plan prévoit la construction d’un ensemble résidentiel de six immeubles et d’un hôtel en bordure des trous 6, 7 et 8 du golf H_________, à I_________ (cf. dos. pièces II,

p. 455). 2.1.2 Le 4 novembre 1998, A_________ a procédé à l’inventaire des dettes du "groupe J_________" envers elle – ainsi qu’envers l’ex- banque K_________ dont elle avait repris les actifs et passifs (cf. www.xxx.ch) –, pour une somme de l’ordre de

- 9 - 29'700'000 francs (29'778'337 fr.40 pour être exact ; cf. dos. pièces I, p. 112). Contre versement de la somme de 19'500'000 fr. jusqu’au 30 novembre 1998, A_________ était disposée à céder à la Banque L_________ (ci-après : L_________) tous ses droits et garanties envers le "groupe J_________", et à consentir à un abandon de créance de 10'278'337 fr.40 (29'778'337 fr.40 – 19'500'000 fr.), "ce mode de faire, exceptionnel, résult[ant] essentiellement des excellentes relations d’affaires [entretenues] depuis plusieurs années" entre les parties (dos. pièces I, p. 112 in fine). En 1999, une prise en charge partielle de cette dette a été assumée par la L_________ ; par la suite, A_________ n’était – selon l’acte d’accusation (ch. 5) –, plus que créancière de V_________. Le 27 avril 1999, V_________, par l’entremise de son administrateur U_________, et A_________ ont signé une convention concernant les dettes hypothécaires grevant les 15 terrains de la première société nommée – à savoir les parcelles nos xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6, xxx7, xxx8, xxx9, xxx10, xxx11, xxx12, xxx13, xxx14 et xxx15 sises sur commune de E_________ en zone à construire et forestière –, et prévoyant notamment que (cf. dos. pièces I, p. 117 ss, spéc. p. 120 s.) :  jusqu’au 31 décembre 1999, la commercialisation des immeubles était laissée à la débitrice (V_________) et à son administrateur, U_________ ;  qu’après cette date, A_________ avait le droit de vendre les terrains en question, soit aux enchères – après mise en poursuite préalable – ou de gré à gré, individuellement ou en bloc ;  qu’après le 31 décembre 1999, V_________ déliait A_________ du secret bancaire en l’autorisant à communiquer à tout tiers, notamment :

- les données techniques relatives aux immeubles ;

- le montant à verser pour libérer l’immeuble des gages en faveur de la banque. Au début de l’année 2001, A_________ a décidé de procéder à l’exécution forcée des immeubles. Le 19 janvier 2001, elle a introduit une poursuite en réalisation de gage pour des créances représentant globalement plus de 11 millions de francs (7'084'000 fr. + 1’000'000 fr. + 2'832'470 fr.). Lors de la vente aux enchères aménagée le 10 décembre 2002, les immeubles de V_________ ont été adjugés à U_________ à titre personnel pour la somme de 10'660'000 francs. Le prénommé n’ayant pas été en

- 10 - mesure de respecter intégralement les échéances de paiement du prix d’adjudication, l’attribution des terrains en question a été révoquée et une nouvelle vente aux enchères a été tenue le 7 mai 2003. A cette occasion, A_________, seule enchérisseuse, a acquis les parcelles nos xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6, xxx7, xxx8, xxx9, xxx10, xxx11, xxx12, xxx13, xxx14 et xxx15 propriétés de V_________, pour la somme de 9'600'000 francs. 2.1.3 Au printemps 2005, A_________ – par l’entremise de ses employés Y_________, directeur, et Z_________, fondé de pouvoir –, a établi, en vue de la commercialisation des parcelles précitées, un document daté d’avril 2005 et intitulé "Mémorandum d’information, Terrain de D_________, I_________" (cf. dos. pièces II,

p. 434 ss et document en original dans le dossier annexe P1 13 25 III ; ci-après : le "Mémorandum" 2005), dont la table des matières était ainsi libellée : 1. Historique des terrains et du PAZ "D_________" 2. Plan de situation de R_________ 3. Plan de situation PAZ "D_________" 4. Liste des propriétaires et des parcelles du PAZ "D_________" 5. Surfaces brutes de plancher et volumes des gabarits figurant dans le PAZ "D_________" 6. Règlement du PAZ "D_________" (Article 38.1 – D) 7. Plan d’implantation des immeubles dans le PAZ "D_________" 8. Plans des gabarits admis dans le PAZ "D_________" 9. Convention relative à la réalisation d’une partie hôtelière

10. Plan de zone nature protégée établie par le bureau S_________ SA

11. Règlement de la commune de E_________ portant sur la zone protégée du lac de D_________ et de ses environs

12. Lettre de la Municipalité de E_________ du 3.2.2005 mentionnant la liste des parcelles du PAZ et leur affectation

13. Plan de zone, secteur "D_________"

14. Extraits du Registre Foncier de toutes les parcelles du PAZ

15. Extraits T_________ (Registre du Commerce) des personnes morales propriétaires dans le périmètre du PAZ

- 11 -

16. Règlement communal des constructions, Commune de E_________ Le document figurant sous ch. 14 regroupait, pour toutes les parcelles concernées par le PAZ "D_________" – comprenant notamment celles appartenant à U_________, W_________ SA ou X_________ SA –, les extraits de cadastre et les déclarations des charges, qui peuvent être schématisés au moyen du tableau suivant s’agissant plus particulièrement des propriétés de U_________ et consorts : Parcelle(s) no(s) Propriétaire Charge hypothécaire Créancier hypothécaire xxx16 F_________ 66'000.00 L_________ xxx16 F_________ 45'990.00 Hoirie AA_________ xxx17 U_________ 154'000.00 L_________ xxx18-xxx19-xxx20- xxx21-xxx22-xxx23 U_________ 2'850'000.00 sur les nos xxx19- xxx20-xxx21-xxx22- xxx23 Cédule hypothécaire au porteur xxx18-xxx19-xxx20- xxx21-xxx22-xxx23 U_________ 1'000'000.00 sur les nos xxx19- xxx20-xxx21-xxx22- xxx23 Cédule hypothécaire au porteur xxx24 X_________ SA 750'000.00 410'112.00 300'000.00 Cédule hypothécaire au porteur Cédule hypothécaire au porteur Cédule hypothécaire au porteur xxx25-xxx26-xxx27- xxx28 W_________ SA 2'544'000.00 Cédule hypothécaire au porteur xxx25-xxx26-xxx27- xxx28 W_________ SA 539'600.00 Cédule hypothécaire au porteur xxx29 F_________ 360'000.00 L_________

2.1.4 Afin d’obtenir les extraits de cadastre et les déclarations des charges précités, Z_________ avait, le 10 février 2005, adressé au teneur du cadastre de la commune de E_________ un courrier sur papier à l’en-tête de A_________ ainsi libellé (dos. pièces II, p. 544) :

- 12 -

Extraits de cadastre – Commune de E_________ Madame, Monsieur, En notre qualité de propriétaire de certaines parcelles et dans le cadre du PAZ, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir, contre remboursement de vos frais, les extraits de cadastre avec la mention des charges, se rapportant aux biens-fonds mentionnés sur la liste annexée. Ce document est à adresser à A_________ SA A l’att. de M. Z_________ BB_________ Conformément à sa requête, A_________ a obtenu les documents en question. Le teneur du cadastre de la commune de E_________ a adressé sa facture pour les extraits à A_________ le 15 février 2005, et l’Office du registre foncier de Q_________ celle pour les déclarations des charges le 17 du même mois (dos. pièces II, p. 545 s.). 2.1.5 Le "Mémorandum" 2005 a été communiqué aux personnes ou sociétés suivantes (cf. dos. pièces, p. 551) : Date Responsable de l’envoi / Signataires de la lettre Destinataire c/o 29.04.2005

U_________

29.04.2005 Y_________ Y_________ / CC_________ DD_________

29.04.2005 Y_________ Y_________ / CC_________ EE_________ FF_________ 29.04.2005 Y_________ Y_________ / CC_________ GG_________ HH_________ SA 29.04.2005 Y_________ Y_________ / CC_________ II_________

29.04.2005 Y_________ Y_________ / CC_________ JJ_________

29.04.2005 Y_________ Y_________ / CC_________ KK_________ LL_________ AG 19.05.2005 Y_________ MM_________ / NN_________ OO_________ –

- 13 - CC_________ B_________ 14.12.2006

PP_________

07.03.2007 Y_________ Y_________ / QQ_________ RR_________ SS_________ 04.04.2007

TT_________

24.05.2007 Y_________ UU_________ / MM_________ VV_________

Les destinataires du document ont dû signer un accusé de réception, formulé en ces termes (dos. pièces II, p. 553) : Je, soussigné, […], accuse réception du Memorandum confidentiel d’information "Terrain de D_________, I_________" (documentation datée d’avril 2005), en deux exemplaires, et confirme avoir pris connaissance des conditions rappelées ci-dessous. Conditions (…) Le présent dossier ne doit être ni copié, ni reproduit, ni distribué ou rendu accessible à des tiers, à quelque moment que ce soit, sans l’accord préalable et exprès de A_________ SA. (…) Contacts Y_________, Directeur Z_________, Fondé de pouvoir A_________ SA A_________ SA WW_________ BB_________ Tél. xxx Tél. xxx Fax xxx Fax xxx XX_________, avril 2005. 2.1.6 Sous sa lettre B, l’acte d’accusation retient que le "Mémorandum" 2005 comprenait notamment l’indication des charges hypothécaires grevant huit parcelles appartenant à U_________, quatre à W_________ SA et une à X_________ SA, alors que A_________ ne détenait pas de créances hypothécaires en relation avec ces parcelles. Selon le représentant du Ministère public, en intégrant, dans ledit

- 14 - "Mémorandum", ces informations "en principe secrètes et à propos desquelles U_________ avait tout intérêt à ce qu’elles ne soient pas divulguées", puis en remettant ce document à des tiers, Y_________ et Z_________ se sont rendus coupables de violation du secret bancaire au sens de "l’art. 47 al. 1 LB". La juridiction inférieure a quant à elle retenu à l’appui de son jugement ayant conduit à l’acquittement des prévenus Y_________ et Z_________, d’une part que l’accusation n’avait pas établi à satisfaction de droit que les deux intéressés avaient agi de manière intentionnelle, de sorte que la violation de "l’art. 47 al. 1 aLB" – seule infraction qui leur était reprochée –, n’était pas réalisée. Quant à une éventuelle violation du secret bancaire par négligence, au sens de "l’art. 47 al. 2 aLB", correspondant à une simple contravention (cf. art. 103 CP), une condamnation à raison de ce chef n’entrait en tout état de cause pas en ligne de compte, la prescription étant intervenue "depuis avril 2008 au moins, soit bien avant la transmission du dossier au tribunal". D’autre part, la juridiction précédente a considéré qu’il était douteux que la transmission à des tiers des informations reçues du registre foncier concernant la charge hypothécaire des biens-fonds appartenant à U_________, X_________ SA et W_________ SA, puisse être couverte par le secret bancaire, dès lors que les informations en question avaient été obtenues par A_________ "comme un simple particulier, notamment en sa qualité de propriétaire de certaines parcelles, intéressé au développement du PAZ" (cf. jugement de première instance, consid. 5d, p. 18 ss, spéc. p. 19). 2.2 Dans leur appel, U_________ et consorts s’en prennent à l’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée le premier juge. De leur point de vue, l’obtention, puis leur communication à des tiers via le "Mémorandum" 2005, des extraits de cadastre et surtout des déclarations des charges des parcelles appartenant à U_________ et consorts, est intervenue alors que les prévenus agissaient dans le cadre de leur activité bancaire ; ces documents n’auraient, selon eux, jamais été transmis à A_________, si celle-ci n’avait agi qu’en sa qualité de propriétaire de terrains voisins (appel, p. 5 in medio et p. 9 ss). Par ailleurs, sous l’angle intentionnel, les prévenus, qui ont pris le soin d’indiquer sur le "Mémorandum" 2005 que ce document était "confidentiel", ne pouvaient qu’être conscients que la communication à des tiers des déclarations des charges des terrains propriétés de U_________ et consorts constituait une violation du secret bancaire (appel, p. 6 ss et p. 12 ss). 2.2.1 Y_________ est responsable du service "YY_________" de A_________ pour la Suisse romande, qui traite toutes les affaires pour lesquelles un assainissement est nécessaire à la suite d’un contentieux avec le client (R13, p. 80).

- 15 - Lors de sa première audition par les enquêteurs de police le 2 décembre 2008, Y_________ a précisé, en préambule, que U_________ et les sociétés qu’il représentait avaient été clients tant de K_________ que A_________ (i.e. : avant leur fusion). Au courant des années 1990, U_________ a rencontré des difficultés pour faire face à ses engagements. Après la fusion de deux établissements bancaires précités, des tractations ont été menées avec U_________ et également la L_________, qui a accepté, moyennant un abandon de créance, de reprendre une grande partie des dettes de U_________, plus exactement du "groupe J_________". Les dettes de V_________ n’ont toutefois pas fait l’objet de cette reprise (cf. supra, consid. 2.1.2). C’est dans ce contexte que la convention du 27 avril 1999 a été signée. D’après Y_________, il était évident que, par ce document, A_________ entendait liquider les engagements de cette dernière société et n’entendait aucunement établir un partenariat avec U_________ ou ladite société pour réaliser la promotion immobilière projetée sur les terrains du "D_________" (R2, p. 76). A_________ est devenue propriétaire des biens-fonds appartenant précédemment à V_________ en mai 2003. Selon Y_________, l’objectif de la banque dans ce contexte était de "[mettre] en valeur [s]es terrains dans le but de leur réalisation". Dans cette optique, A_________ a établi le "Mémorandum" 2005 qui contient, d’après les dires de Y_________, "des indications librement disponibles par le public". S’agissant des extraits du registre foncier intégrés audit "Mémorandum", il a relevé que les extraits fournis, "contrairement à la pratique de certains autres cantons", comprenaient tant l’indication des charges hypothécaires que celle relatives à d’autres obligations concernant les terrains visés ; il a également souligné que les charges hypothécaires indiquées sur les extraits ne permettaient pas de donner un aperçu exhaustif de la situation financière du propriétaire, ces éléments n’étant pas liés directement à la relation entre le client et la banque. Y_________ a estimé que les informations figurant dans le "Mémorandum" 2005 ne pouvaient dès lors tomber sous le coup des dispositions liées au secret bancaire ; il s’est par ailleurs prévalu de la convention signée en 1999 avec U_________, libérant A_________ du secret bancaire s’agissant de la commercialisation des terrains situés au "D_________" (R10-13, p. 79 ss). En séance du 19 mai 2009 devant le juge d’instruction, Y_________ a confirmé sa première déclaration faite à la police (R14, p. 241). S’agissant des extraits du registre foncier, ceux-ci avaient été commandés par courrier du 10 février 2005 adressé au teneur du cadastre de la commune de E_________, et non à l’Office du registre foncier (R38, p. 243 s.). A la question de savoir si, en 2005, A_________ n’était intervenue

- 16 - qu’en tant que simple propriétaire auprès du teneur de cadastre, Y_________ a répondu en ces termes (R46, p. 245) : Oui, effectivement. Nous voulions avoir des informations en tant que simple propriétaire en vue de la commercialisation. Comme nos terrains sont soumis à un plan de quartier, il était clair qu’un éventuel investisseur devait connaître tout détail sur les parcelles du périmètre. Comme, depuis 1989 en tout cas, des plans de quartier et des modifications de plans de zone avaient été déposés par U_________, la dernière fois en 2001, il était notoire selon Y_________ que le prénommé était intéressé au développement du quartier du "D_________" (R34, p. 243). Interpellé sur les raisons pour lesquelles une clause de confidentialité avait été apposée sur le "Mémorandum" 2005 si les informations que celui-ci contenait étaient de notoriété publique, Y_________ a expliqué que cela correspondait à une pratique établie dans sa branche, afin d’éviter que des dossiers ne se promènent n’importe où dans la nature (R36, p. 243). Enfin, il a souligné que U_________, qui avait été un des premiers récipiendaires du "Mémorandum" 2005 (cf. supra, consid. 2.1.5), ne s’était pas plaint de sa diffusion avant d’introduire des actions sur le plan civil à l’encontre de A_________ (R44, p. 244). A l’occasion de son interrogatoire du 26 janvier 2012 devant le représentant du Ministère public, Y_________ a répété une nouvelle fois que le "Mémorandum" 2005 avait été établi en vue de la commercialisation des terrains devenus propriété de A_________ en 2003. Ce document avait pour but de "planter le décor" du périmètre du plan d’affectation des zones dans lequel figurent les parcelles appartenant à A_________ ainsi qu’à d’autres propriétaires, notamment U_________ ou ses sociétés. Selon Y_________, lesdit "Mémorandum" se devait de décrire la qualité, la surface, les charges foncières éventuelles et les servitudes des biens-fonds voisins afin de pouvoir donner à un acquéreur éventuel une vue d’ensemble de ces parcelles. D’après l’intéressé, l’Office du registre foncier de Q_________ était conscient lorsqu’il avait délivré les déclarations des charges qu’il donnait des indications concernant les propres parcelles de A_________, mais également celles de tiers, "et ceci dans le cadre du PAZ puisque cette mention [avait] été clairement reprise en rubrique de sa facture" (R22, p. 559). Interpellé sur le point de savoir pour quel motif le "Mémorandum" 2005 ne mentionnait pas que d’autres immeubles que ceux propriété de A_________ étaient décrits, et pourquoi l’autorisation des propriétaires concernés n’avait pas été préalablement sollicitée de manière expresse, Y_________ a répondu en ces termes (R23, p. 559) :

- 17 - Le but de la plaquette (i.e. du "Mémorandum") était de commercialiser les parcelles dont la Banque A_________ était propriétaire. Elles sont clairement désignées. En aucun cas il ne s’agissait de commercialiser autre chose que les parcelles de la Banque A_________. Comme nous avons affaire à un périmètre contenant les parcelles A_________ et [d’]autres propriétaires, et devant faire l’objet d’une modification du plan d’affectation des zones, voire ultérieurement d’un plan de quartier, il était indispensable d’expliquer la situation juridique de toutes les parcelles du périmètre. Pour cette raison, le mémorandum parle également des parcelles voisines. Ce qui intéresse le lecteur, c’est la situation juridique mais pas tellement l’état des charges hypothécaires. Il se trouve que dans la pratique, le RF de Q_________ livre dans la même expédition aussi bien les charges hypothécaires que les servitudes et d’autres charges foncières. 2.2.2 Employé de A_________ depuis 1981, Z_________ a rejoint au début des années 90 le service en charge de l’achat et de la vente de biens immobiliers dans le cadre de faillites. Son rôle spécifiquement par rapport aux terrains sis au "D_________", à E_________, était de trouver des acquéreurs potentiels. Dans le cadre de l’établissement du "Mémorandum" 2005, il a travaillé en équipe avec ZZ_________, gestionnaire de U_________, et sous la conduite de CC_________ et de Y_________. Son propre rôle a consisté à collecter les pièces nécessaires. C’est ainsi qu’il a demandé par courrier du 10 février 2005 pour le compte de A_________, "en qualité de propriétaire", les extraits auprès du teneur de cadastre de E_________ ainsi que les déclarations de charges afin de "pouvoir montrer [aux] clients s’il y avait des servitudes foncières sur ces parcelles". Si la demande formelle a été adressée exclusivement au teneur du cadastre de E_________, la Banque A_________ a reçu les extraits de cadastre accompagnés des déclarations des charges directement de l’Office du registre foncier de Q_________ (R5 ss, p. 555 ss). 2.2.3 Outre les deux prévenus, d’autres personnes ont été entendues en cours de procédure. 2.2.3.1 Parmi eux figurent deux autres employés de A_________. CC_________ a indiqué ne pas avoir été impliqué dans la réalisation du "Mémorandum" 2005, mais a reconnu – après présentation des titres correspondants (dos. pièces II, p. 554 ss, spéc.

p. 558 et 562 ss) –, avoir signé des lettres de transmission de ce document à des acquéreurs potentiels (R25-26 et 28, p. 602). A la question de savoir s’il estimait lui- même que la connaissance des charges hypothécaires d’un client de sa banque était couverte par le secret bancaire, l’intéressé a répondu par l’affirmative (R31, p. 603). Confronté à la même question, ZZ_________, également employé de A_________ jusqu’en 2008 (p. 605), a répondu qu’à partir du moment où la personne intéressée était cliente de la banque et que l’information était reçue en tant que créancier-gagiste, l’information était couverte par le secret bancaire (R54, p. 607).

- 18 - 2.2.3.2 Teneur du cadastre de la commune de E_________, AAA_________ a, par courrier du 17 octobre 2009, transmis aux enquêteurs une copie de la demande d’extraits présentée le 10 février 2005 par A_________ (cf. supra, consid. 2.1.4), ainsi que la copie de la facture envoyée le 15 suivant à l’établissement bancaire, pour la commande de "31 extr[ait] selon votre liste PAZ D_________" (cf. dos. pièces II, p. 547 ss). Lors de son audition du 20 octobre 2011 par le représentant du Ministère public, AAA_________ a précisé exercer la fonction de teneur du cadastre depuis 1973 sauf erreur et que le système du registre foncier (fédéral) n’avait pas encore été introduit à E_________. En conséquence, les requêtes s’opéraient en deux étapes, le requérant devant d’abord demander l’extrait de cadastre auprès de la commune, puis la déclaration des charges auprès de l’Office du registre foncier territorialement compétent, en l’occurrence celui de Q_________ (R7-9, p. 532 ss). A la question de savoir s’il examinait la qualité, respectivement la position juridique d’un requérant avant de lui remettre des extraits, AAA_________ a répondu ce qui suit (R10, p. 533) : D’une part, la Banque A_________ était elle-même propriétaire d’une bonne partie des parcelles concernées. D’autre part, je me suis basé sur le document établi par la commune, intitulé "PAZ D_________". Les personnes, respectivement autorités, qui ont un droit légal d’obtenir un extrait de cadastre sont les juges, les notaires, l’OP, les propriétaires des parcelles concernées, les établissements bancaires, à la condition qu’ils aient des hypothèques. Si un propriétaire m’adresse une demande concernant une parcelle avoisinante, je lui indique le nom du propriétaire concerné et je l’invite à s’adresser à lui. Je ne lui remets par contre pas l’extrait de cadastre. 2.2.3.3 Conservateur de l’Office du registre foncier de Q_________ depuis 1991, BBB_________ a été auditionné une première fois par le procureur le 20 octobre 2011. Il a confirmé que la commune de E_________ était encore régie par le système de l’ancien cadastre valaisan, où l’extrait est d’abord émis par le teneur de cadastre communal, tandis que l’Office du registre foncier établit ensuite la déclaration des charges (R22 ss, p. 536 ss). Interrogé quant aux contrôles effectués préalablement à la délivrance de ce document à un requérant, BBB_________ a indiqué que l’examen de la légitimation était soumis à l’appréciation du conservateur, et que par ailleurs l’art. 970 al. 2 CC n’était pas interprété de manière identique dans toute la Suisse. Ainsi, selon l’intéressé, dans les cantons de CCC_________ et de DDD_________, une banque pouvait se voir délivrer "sans autre" le type d’extraits litigieux ; il en allait de même au registre foncier de EEE_________. La pratique des Offices du registre

- 19 - foncier du Valais romand était en revanche la suivante ; une déclaration des charges n’était décernée qu’à condition que la banque ait été ou soit toujours créancière du propriétaire de la parcelle concernée. D’après BBB_________ – qui s’est référé à des "directives internes que tous les collaborateurs du RF appliquent afin d’assurer une pratique uniforme" –, A_________ avait dans le cas particulier obtenu les documents litigieux "en qualité d’ancien créancier de U_________, respectivement de ses sociétés". En tant que simple propriétaire des biens-fonds avoisinants, cet établissement bancaire n’aurait en revanche pas pu recevoir l’état des charges des propriétés voisines (R25-26, p. 536 s.). Interpellé sur le point de savoir s’il avait ainsi vérifié que A_________ était ou avait bien été bénéficiaire d’hypothèques sur les parcelles de U_________ et consorts, BBB_________ a répondu par la négative. Il a ajouté que "la Banque A_________ était vraisemblablement, antérieurement, créancière d’éventuelles hypothèques grevant les immeubles concernés, mais qu’elle ne l’était plus au moment de [l’établissement de] la déclaration des charges" (R27-29,

p. 537). Le 13 mars 2012, BBB_________ a adressé au procureur un courrier avec, en annexe, la liste des hypothèques grevant les immeubles de U_________ (p. 582 et dos. pièces II, p. 635 ss). Il y a en outre indiqué ce qui suit (p. 582) : La demande de déclaration des charges était une requête globale effectuée dans le cadre d’un plan d’aménagement de zone (PAZ) et concernait une multitude de parcelles appartenant soit à U_________ à titre individuel soit à des sociétés dont celui-ci était, à notre connaissance, administrateur unique, et principal actionnaire. Ayant constaté l’existence de relations d’affaires entre la Banque A_________, U_________ et ses sociétés, c’est donc en toute bonne foi que le Registre foncier a délivré à la Banque A_________ la déclaration des charges du 17 février 2005 (…). Interrogé une seconde fois par le procureur le 4 juin 2013, BBB_________ a indiqué que le formulaire relatif aux déclarations des charges n’avait pas été modifié après l’affaire opposant U_________ et consorts à A_________, les conservateurs des Offices valaisans du registre foncier étant "partis du principe que les banques, liées au secret professionnel, d[evaient] les utiliser avec toute la confidentialité voulue". Il a ajouté que si la personne demandant des informations n’était pas censée recevoir certaines d’entre elles, le registre foncier ne fournissait que les indications nécessaires. Ainsi, lors de la délivrance d’un extrait informatisé, il était possible de "moduler les charges et de ne donner [au requérant] que les charges dont il a [le] droit [d’avoir connaissance]". Sur présentation de la lettre adressée le 10 février 2005 au teneur du cadastre (cf. supra, consid. 2.1.4), BBB_________ a affirmé qu’il appartenait à celui-ci "de savoir ou non s’il pouvait donner l’extrait de cadastre" et que, "lorsque,

- 20 - probablement, la demande est parvenue au RF, vraisemblablement la Banque A_________ ne se mentionnait pas comme propriétaire" (R12 ss, p. 598 ss). 2.2.4 Cela étant, l’autorité d’appel de céans apprécie les faits litigieux de la manière suivante. 2.2.4.1 S’agissant de la qualité en laquelle les employés de A_________ ont obtenu les déclarations des charges litigieuses, par la suite intégrées au "Mémorandum" 2005 distribué à une dizaine de partenaires potentiels (cf. supra, consid. 2.1.5), c’est en vain que U_________ et consorts tentent de se fonder sur les déclarations de BBB_________ à l’appui de leur thèse selon laquelle A_________ est intervenue dans le cadre de son activité bancaire au sens strict – soumise au secret protégé par la loi fédérale sur les banques –, et non en tant que propriétaire de la majorité des parcelles visées par le PAZ "D_________". Comme l’a retenu la juridiction précédente (cf. consid. 5d, p. 18), les explications fournies par l’ancien conservateur du registre foncier, selon lesquelles son Office savait que A_________ était ou du moins avait été créancier du propriétaire des parcelles dont les déclarations des charges étaient demandées, ne sont guère convaincantes ; elles relèvent davantage d’une volonté de justifier, après coup, le bien-fondé de la délivrance en faveur des employés de A_________ des déclarations des charges en relation avec les immeubles dont était propriétaire U_________ à titre personnel (parcelles nos xxx17, xxx18, xxx19, xxx20, xxx21, xxx22, xxx23), ses proches (cf. parcelles nos xxx16 et xxx29 au nom de F_________), ainsi que les sociétés W_________ SA (parcelles nos xxx25, xxx26, xxx27 et xxx28) et X_________ SA (parcelle no xxx24). Il n’était en particulier pas possible de déduire d’emblée, à la seule lecture des déclarations des charges laissant apparaître l’existence d’hypothèques au profit de la L_________, ou de cédules hypothécaires au porteur (cf. supra, consid. 2.1.3 in fine), que A_________ était – ou avait pu être à un moment donné – créancière des propriétaires des immeubles précités (cf. dos. pièces II, p. 486 ss). BBB_________ n’était ainsi pas crédible lorsqu’il a affirmé, à l’occasion de sa première audition intervenue le 20 octobre 2011 – soit plus de 6 ½ ans après les faits incriminés –, que les déclarations des charges avaient été communiquées à A_________ "en qualité d’ancien créancier de U_________, respectivement de ses sociétés". A lire la facture no xxx30 établie le 17 février 2005, intitulée "extrait déclarations des charges parcelles dans le cadre du PAZ" – et qui reprend dans une large mesure la propre formulation de la facture no xxx31 dressée deux jours plus tôt par AAA_________ pour la délivrance des extraits de cadastre (cf. supra, consid. 2.1.4) –, l’Office du registre

- 21 - foncier de Q_________ s’est contenté, sans plus ample examen approfondi, de fournir les déclarations des charges en lien avec l’ensemble des extraits de cadastre communiqués, sans opérer de distinction entre les biens-fonds propriété de A_________, pour lesquels cette dernière disposait d’un droit inconditionnel à l’obtention des extraits complets (cf. infra, consid. 3.1.3), et ceux appartenant à des tiers. En comparaison, les explications de Y_________ tout au long de la procédure ont été constantes et ne dénotent pas la volonté de leur auteur, en dépit de son statut de prévenu, d’occulter son éventuelle responsabilité. Elles se recoupent par ailleurs avec les documents établis à l’époque. Ainsi, la demande d’extraits envoyée le 10 février 2005 par A_________ et cosignée par Z_________ indique sans ambages que l’établissement bancaire intervient "en [sa] qualité de propriétaire de certaines parcelles et dans le cadre du PAZ". La Banque A_________ n’a ainsi nullement caché le fait qu’elle n’était pas propriétaire de certaines des parcelles concernées par le PAZ "D_________", ni ne s’est prévalue de son éventuel statut de créancier – ancien, présent voire futur (i.e. en prévision de l’octroi de nouveaux crédits) – par rapport aux propriétaires des biens-fonds visés. Le teneur de cadastre AAA_________ l’a d’ailleurs bien compris en ce sens, en indiquant lors de son audition qu’il avait donné suite à la demande de délivrance des extraits de cadastre dans la mesure où, d’une part, A_________ était elle-même propriétaire "d’une bonne partie des parcelles concernées" et, d’autre part, que celle-ci était intéressée par le "PAZ D_________" (cf. supra, consid. 2.2.3.2). Le teneur de cadastre a donc, à tout le moins, implicitement admis que A_________ disposait d’un intérêt digne de protection, au sens de l’art. 970 al. 1 CC, à obtenir les extraits également pour les biens-fonds voisins dont elle n’était pas propriétaire (cf. infra, consid. 3.1.3). U_________ et consorts ne peuvent rien tirer en leur faveur (cf. appel, p. 14) de la suite de la déclaration du 20 octobre 2011 de AAA_________, selon laquelle les établissements bancaires ont un droit légal à l’obtention d’extraits, "à la condition qu’ils aient des hypothèques" : d’une part, l’intéressé n’a jamais affirmé avoir cru que A_________ intervenait in casu en qualité de créancier hypothécaire (actuel, passé ou futur), d’autre part et surtout, il n’est pas possible de discerner si cette pratique, ancrée dans la législation fédérale entrée en vigueur postérieurement aux faits à juger (cf. infra, consid. 3.1.3), avait déjà cours à l’époque des événements litigieux. Enfin, la demande des extraits de cadastre doit naturellement être mise en perspective avec le but recherché par l’établissement bancaire, et qui ressort de la rubrique

- 22 - "conditions" du "Mémorandum" 2005, qui précise que A_________ "agit pour son propre compte et a pour but de procéder à la commercialisation des parcelles dont elle est propriétaire", et que le dossier d’information constitué "a pour seul objet d’assister le destinataire dans sa décision de poursuivre ou non l’examen d’une possible acquisition". Comme l’a relevé de manière pertinente Z_________ dans sa déclaration d’appel (p. 8), A_________ bénéficiait d’un intérêt à fournir à d’éventuels acquéreurs de ses propres biens-fonds des informations concernant les charges et éventuelles restrictions afférentes aux immeubles voisins, dans la mesure où, d’après le PAZ, les bâtiments prévus étaient répartis selon des critères autres que les limites de propriétés, certaines constructions devant être érigées à cheval sur des parcelles appartenant à des propriétaires différents (voire en particulier les parcelles nos xxx17, xxx19 et xxx20 à U_________ et les nos xxx7 et xxx8 à A_________ ; cf. annexe 7 du "Mémorandum" 2005, "plan d’implantation des immeubles dans le PAZ « D_________ »", dos. pièces II, p. 459 s.). Pour réaliser de manière complète l’infrastructure hôtelière projetée, les acquéreurs potentiels des immeubles de A_________ auraient en effet selon toute vraisemblance dû entamer des négociations avec les propriétaires des parcelles voisines de la Banque A_________, concernées par le PAZ "D_________", en vue du rachat de ces biens-fonds ou de la création d’un partenariat avec leurs propriétaires. Il s’ensuit que l’autorité d’appel de céans rejoint l’appréciation de la juridiction inférieure, selon laquelle Y_________ et Z_________ ont demandé, et obtenu, les extraits de cadastre et les déclarations des charges, en vue de la commercialisation des propres parcelles appartenant à A_________, et représentant 77,2% des surfaces totales concernées par le PAZ (cf. annexe 4 du "Mémorandum" 2005, dos. pièces II,

p. 448). Les conséquences à tirer de cet état de fait sur le plan juridique seront examinées dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 3.2). 2.2.4.2 Pour ce qui est de la prétendue conscience qu’avaient Y_________ et Z_________ du caractère à tout le moins potentiellement illicite de la communication à des tiers des déclarations des charges, U_________ et consorts ne peuvent rien tirer en leur faveur du seul fait que le "Mémorandum" 2005 était pourvu d’une clause de confidentialité (appel, p. 16 s.). En effet, ce dernier comprenait des documents privés établis à la demande d’A_________, tel l’historique des terrains et du PAZ dressé par un avocat BB_________ ou des calculs effectués par un bureau d’architecture de I_________ (cf. annexes 1 et 5). Dans ce contexte, la volonté de A_________,

- 23 - respectivement de ses employés, de conserver la mainmise sur le résultat de leur travail s’explique aisément, et justifiait d’insérer une clause de confidentialité dans ce document, de surcroît courante dans le domaine bancaire, où le culte du secret prévaut. Les déclarations des deux autres employés de A_________ – CC_________ et ZZ_________ – auxquels se réfèrent U_________ et consorts dans leur appel (cf. p. 17 s.) ne sont quant à elles pas décisives. Tout d’abord, en tant que les prénommés ont répondu par l’affirmative à la question de savoir si la connaissance des charges hypothécaires d’un client de la banque était couverte par le secret bancaire (cf. supra, consid. 2.2.3.1), ils n’ont fait que livrer leur propre opinion sur le sujet ; ils n’ont en revanche nullement relaté des faits qu’ils ont vus ou entendus concernant les prévenus, ce qui est supposé être le but des témoignages (cf. Dongois, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 162 CPP et les réf.). Par ailleurs, telle que posée, la question n’était pas dénuée d’ambiguïté, puisqu’en matière de dette hypothécaire, il convient de distinguer (cf. infra, consid. 5.1.3) entre la créance causale, qui résulte du contrat de prêt conclu avec la banque – et est donc susceptible d’être couverte par la notion de secret bancaire –, et la créance abstraite, qui correspond à l’hypothèque inscrite au registre foncier, et jouit de ce fait d’une certaine publicité. Vu les flottements existant quant à l’appréciation de l’intérêt d’un requérant à obtenir un extrait complet du registre foncier (i.e. avec la déclaration des charges) concernant un immeuble propriété d’un tiers, on voit mal que Y_________ et Z_________, qui ne sont pas juristes de formation, aient envisagé que l’intégration des déclarations des charges dans le "Mémorandum" 2005, distribué par la suite à un nombre restreint de personnes rendues attentives à la clause de confidentialité, puisse être potentiellement problématique. Il en va d’autant plus ainsi qu’ils ont reçu, comme sollicité, les documents demandés au teneur du cadastre (cf. extraits) et à l’Office du registre foncier de Q_________ (cf. déclarations des charges), sans que ces autorités n’émettent la moindre remarque au sujet de l’intérêt (art. 970 al. 1 CC) dont devait nécessairement disposer A_________ pour obtenir les extraits et les déclarations des charges en relation avec les immeubles de tiers propriétaires. Pour l’ensemble de ces motifs, il n’est pas possible d’imputer à Y_________ et Z_________ la moindre intention dolosive.

- 24 - 2.3 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause seront directement repris dans la suite du présent jugement.

III. Considérant en droit

3. Les parties plaignantes et appelantes dénoncent une violation de l’art. 47 aLB, en tant que la juridiction inférieure a acquitté les deux prévenus de ce chef d’accusation. 3.1 Aux termes de l’art. 47 ch. 1 aLB – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 et applicable à la présente cause pour les motifs pertinents exposés dans le jugement déféré (absence de "lex mitior" ; cf. consid. 5a, p. 16 s.) –, celui qui en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur de la banque, de chargé d’enquête ou de délégué à l’assainissement nommé par la Commission des banques, ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une institution de révision agréée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (1er par.), sera puni de l’emprisonnement pour 6 mois au plus ou d’une amende de 50’000 fr. au plus. 3.1.1 D’un point de vue personnel, le devoir de garder le secret bancaire incombe à toutes les personnes actives au sein d’une banque ou travaillant pour elle en vertu d’un contrat (Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum Schweizerischen Bankengesetz, Zürich 2015, n. 360 ad art. 47 LB). Selon l’énumération (exhaustive) de la loi, il vise notamment les employés de banque ainsi que les membres de ses organes, ces derniers étant déterminés au premier rang d’après les dispositions du droit privé, de sorte que la direction est également concernée (Stratenwerth, in Basler Kommentar, Bankengesetz, 2. Aufl. 2014, n. 5-6 ad art. 47 LB et la réf. à Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 13, n. 560a). 3.1.2 Le devoir de préserver le secret bancaire trouve ses racines en droit privé : il résulte prioritairement de la relation contractuelle nouée entre le client et la banque (cf. art. 398 al. 1 CO en liaison avec l’art. 321a al. 4 CO). Les relations économiques d’un particulier relèvent par ailleurs de sa sphère privée, et bénéficient de la protection tirée des droits de la personnalité en général (cf. art. 28 CC et 13 Cst. féd.) (Stratenwerth, op. cit., n. 1 ad art. 47 LB ; cf. ég. Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 4-5 ad art. 47 LB ; Emch/Renz/Arpagaus, Das Schweizerische Bankgeschäft, 7. Aufl. 2011, n. 458-459,

p. 159 s.). L’art. 47 aLB ou LB ne règle pas le secret bancaire en tant que tel, mais

- 25 - prévoit la sanction pénale en cas de violation de ce secret (cf. ATF 141 III 119 consid. 5.1 ; 137 II 431 consid. 2.1.1 ; arrêt 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2.1, destiné à publication aux ATF). Le détenteur du secret est punissable lorsqu’il révèle des faits soumis à son obligation de discrétion ; dans cette mesure, les éléments constitutifs de l’infraction tirée de l’art. 47 aLB ou LB se recoupent avec ceux de violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP (Stratenwerth, op. cit., n. 12 ad art. 47 LB), respectivement de violation du secret professionnel selon l’art. 321 CP (cf. Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 1-2 ad art. 47 LB). Les informations protégées doivent ainsi constituer un secret, par quoi l’on entend les faits qui ne sont connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, que celui qui en est maître veut garder confidentiels et autant qu'il y ait un intérêt légitime (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1 [ad art. 320 CP] ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Straftaten gegen Gemeininteressen, 7. Aufl. 2013, n. 5 ad § 61, p. 454). La protection du secret s’étend également aux informations que les banques apprennent sur des tiers dans le cadre de leurs activités bancaires, par exemple lorsqu’elles reçoivent les virements de clients d’autres banques (Stratenwerth, op. cit., n. 13 ad art. 47 LB ; cf. ég. Rappo, Le secret bancaire, thèse Lausanne, Berne 2002, op. cit., n. 239-240,

p. 239 s. et les réf.). D’après la doctrine, l’obligation de discrétion du banquier porte sur tout ce qui lui est confié, de même que sur tout ce qu’il apprend dans l’exercice de sa profession. Inversement, la divulgation d’informations concernant des faits de notoriété publique (par exemple publiés dans la presse) ou qui ont été reçues ou apprises en dehors et indépendamment de l’activité professionnelle ne tombent pas sous le coup de l’art. 47 aLB ou LB (Aubert et al., Le secret bancaire suisse, 3e éd. 1995, p. 91 s. ; Stratenwerth, op. cit., n. 14 ad art. 47 LB ; Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 8 ad art. 47 LB). L’auteur doit bien avoir appris le secret en raison de sa charge ou de sa fonction ; un lien lointain ou motivé par le hasard ne suffit pas à créer un rattachement relevant (Zani, Enquête pénale en milieu bancaire : obstacles et pratiques liées au secret bancaire, in Augsburger-Bucheli/Perrin [éd.], Les enjeux juridiques du secret bancaire, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 105 ss, spéc. p. 108). En suivant cette analyse, toute information communiquée au banquier, non en sa qualité de professionnel, mais dans un contexte privé (relations familiales, connaissances, autre activité) demeure en dehors du secret bancaire. De même, les propos que le banquier aurait recueilli par une source d’informations accessibles à n’importe qui (médias, registres publics,

- 26 - jugements de tribunaux, notoriété publique), est déjà notoire et ne relève donc plus de la sphère privée (cf. infra, consid. 3.1.3). Il ne faut toutefois pas en conclure qu’un fait devient notoire dès le moment où des tiers, non dépositaires du secret, en ont également connaissance. En aucun cas, le banquier n’est autorisé à confirmer une rumeur ou appuyer des suppositions, même si elles sont exactes. Un secret est également violé si la révélation apporte quelque chose de plus à la notoriété, par exemple en lui donnant un caractère indiscutable (Rappo, op. cit., n. 265, p. 119 s. et les réf.; cf. ég. Aubert et al., op. cit., p. 92). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a opté pour une portée restrictive du secret bancaire, limitant celui-ci à certains rapports d’affaires entre la banque et son client qualifiés de "traditionnels" (Rappo, op. cit., n. 274, p. 122 s.). Ainsi, dans un arrêt relativement ancien mais faisant toujours autorité, la Haute Cour a retenu qu’il n’existait pas de relation bancaire au sens propre entre une banque qui vendait des métaux précieux, en tant que grossiste, et celui qui les achetait ; il n’existait entre eux qu’un rapport d’affaires, auquel le secret bancaire ne s’appliquait pas (ATF 119 IV 175 consid. 3). A titre illustratif, ne concernent pas davantage des relations bancaires proprement dites – et ne tombent donc pas sous le coup de l’art. 47 aLB ou LB –, les rapports commerciaux entretenus par une banque avec des fournisseurs ou des entrepreneurs (Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 8 ad art. 47 LB). Il en va de même lorsque la banque intervient comme bailleresse ou locataire de bureaux, ou encore comme employeur (Kleiner, Anmerkung zum Entscheid der Anklagekammer des Bundesgerichtes vom 16.8.1993 [BGE 119 IV 175], in RSDA 1994, p. 97 in fine). Une information est protégée par le secret bancaire, à moins que le bénéficiaire ne consente à sa divulgation. Cette autre condition, de nature subjective, trouve sa source principale à l’art. 28 al. 2 CC. Ainsi, bien que l’art. 47 aLB ou LB ne précise pas que le consentement de l’intéressé rend la divulgation licite, cette lacune ne constitue pas un silence qualifié (Rappo, op. cit., n. 277, p. 124 ; cf. ég. Stratenwerth, op. cit., n. 25 ad art. 47 LB). Le consentement du client n’est pas un fait justificatif excluant l’illicéité, mais bien un élément même de la typicité de l’infraction (Aubert et al., op. cit., p. 106). En d’autres termes, l’infraction n’est pas constituée si le client autorise la divulgation, de sorte que l’absence de consentement est un élément constitutif de l’art. 47 aLB ou LB. Cette interprétation se justifie, car la loi sur les banques ne contient pas une définition de la violation du secret bancaire, mais un renvoi au droit privé (cf. supra, consid. 3.1.2 in initio) ; l’art. 47 aLB ou LB se limite ainsi à sanctionner la violation du secret telle qu’elle est déterminée par le droit civil. Or, en droit de la personnalité, il n’y

- 27 - a pas de violation de la sphère privée si le bénéficiaire du secret consent à sa divulgation. Au demeurant, toutes les infractions pénales relevant d’une violation du domaine privé perdent leur typicité dès le moment où l’intéressé donne son accord (cf. art. 179quater al. 1, 186 et 321 ch. 2 CP). De par son accord, l’intéressé exerce sa liberté et prive ainsi la collectivité de toute qualité pour contrôler l’usage qu’il en fait (Graven, L’infraction pénale punissable, 2e éd. 1995, p. 65 s.). Plus précisément, comme le secret se définit comme un fait non notoire que l’intéressé veut garder confidentiel, l’accord donné à sa révélation retire à cette information son caractère secret (Rappo, op. cit., n. 279, p. 124 s, et n. 697, p. 272). Encore faut-il que le consentement soit efficace selon les règles générales du droit, et n’ait pas été obtenu par le recours à la tromperie, à la menace ou à la contrainte (Stratenwerth, op. cit.,

n. 27 ad art. 47 LB et les réf.). 3.1.3 Aux termes de l'art. 970 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. L'alinéa 2 prévoit un accès libre à certaines informations du grand livre, à savoir la désignation de l'immeuble et son descriptif (ch. 1), le nom et l'identité du propriétaire (ch. 2) ainsi que le type de propriété et la date d'acquisition (ch. 3). Enfin, l’alinéa 3 dispose que le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier (1re phr.) ; ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité (2nde phr.). L’art. 970 CC est également applicable aux institutions cantonales de publicité foncière au sens des art. 46 ss Tit. final CC (cf. ATF 97 I 694 consid. 6b/aa ; Steinauer, Les droits réels, t. I, 5e éd. 2012, n. 579b, p. 217 ; Schmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5. Aufl. 2015, n. 8 ad art. 47 Tit. fin. CC ; Bänziger-Compagnoni, Die Öffentlichkeit des Grundbuches – de lege late – rechtsvergleichend – de lege ferenda, Diss., Zürich 1993, p. 26 s.), tel le cadastre en Valais (cf. RVJ 1995 p. 230 consid. 6a/cc). A l'art. 106a aORF (RS 211.432.1) – introduit par le ch. I de l'ordonnance du 11 mars 2005 sur le registre foncier (RO 2005 p. 1343 s.) entrée en vigueur le 1er avril 2005 et désormais remplacée par la nouvelle ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 (cf. art. 26 nORF, en vigueur depuis le 1er janvier 2012) –, le Conseil fédéral a fait usage de la possibilité qui lui a été conférée à l'art. 970 al. 3 CC de déterminer les autres indications pouvant être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier : hormis les données prévues à l'art. 970 al. 2 CC

- 28 - (let. a), peuvent ainsi être consultées librement les servitudes et les charges foncières (let. b), les mentions, à l'exception des blocages du registre foncier de l'art. 80 al. 6 aORF et du droit cantonal, des restrictions du droit d'aliéner et à la propriété en matière d'encouragement à la propriété du logement, ainsi que certaines restrictions à la propriété fondées sur le droit cantonal et ayant un caractère de droit de gage (let. c) (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 132 III 603 consid. 4.2). Que ce soit en vertu de l’ancienne ou de la nouvelle mouture de l’ORF, l’exclusion de l’accès sans condition – au sens de l’art. 970 al. 2 et 3 CC – aux données relatives aux charges hypothécaires d’un immeuble demeure de mise, et tend à assurer la protection des droits de la personnalité (Schmid, op. cit., n. 9d ad art. 970 CC). La consultation du registre foncier fondée sur l’art. 970 al. 1 CC n’est ouverte, sauf consentement du propriétaire concerné, qu’à la personne qui justifie d’un intérêt digne de protection (Steinauer, op. cit., n. 584, p. 219). Le requérant doit faire valoir un lien de proximité qualifié ("qualifizierte Bezugsnähe") avec la partie du registre foncier qu’il entend consulter ; un tel lien se présente lorsque le requérant dispose d’un intérêt personnel, actuel et concret, qu’il ne pourrait satisfaire sans la consultation du registre foncier (Schmid, op. cit., n. 15-16 ad art. 970 CC ; Rey, Zur Öffentlichkeit des Grundbuchs, in RNRF 1984, p. 73 ss, spéc. p. 80 s.). L'intérêt peut être de droit ou de fait (économique, scientifique, personnel ou familial). Il ne suffit pas, toutefois, de rendre vraisemblable n'importe quel intérêt (celui d'un simple curieux, par exemple) (ATF 132 III 603 consid. 4.3.1 ; 126 III 512 consid. 3a ; arrêt 5A_152/2014 du 18 mars 2014 consid. 2). Ainsi, ont notamment un intérêt juridique légitime le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel limité qui se renseignent sur le contenu et l’objet de leur droit (ATF 82 II 555 consid. 7). Ont quant à eux un intérêt économique digne de protection la personne qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition d’un droit réel, celle qui envisage sérieusement d’acheter un immeuble (Bänziger-Compagnoni, op. cit., p. 81 ; RVJ 2011

p. 190 consid. 2b/bb in fine), le locataire qui veut contrôler que l’immeuble ne produit pas un rendement excessif au propriétaire - bailleur (arrêt 6S.163/2000 du 10 mai 2000 consid. 3c), l’entrepreneur qui entend faire inscrire une hypothèque légale selon l’art. 837 al. 1 CC (ATF 112 Ib 482 consid. 3b ; arrêt 5A_227/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.5, in RNRF 2011, p. 107 ss ; pour une casuistique, cf. Steinauer, op. cit., n. 584a, p. 220 s.). Par ailleurs, cet intérêt doit pouvoir prétendre à la primauté sur l'intérêt opposé du propriétaire foncier concerné (ATF 132 III 603 consid. 4.3.1) ; en d’autres termes, l’Office du registre foncier doit, dans sa décision, procéder à une pesée des intérêts afin de déterminer si la demande de consultation est en soi justifiée et dans quelle mesure il peut y être donné suite (cf. Schmid, op. cit., n. 19 et 30 ad art. 970

- 29 - CC ; Rey, op. cit., p. 81 ss). A cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 970 al. 4 CC, nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier. Entre cette fiction de connaissance et le droit de consultation du registre foncier, il existe selon des auteurs de doctrine un lien d’interdépendance : la fiction ne se justifierait dès lors que si les conditions posées pour rendre vraisemblable l’intérêt à la consultation du registre foncier sont peu élevées (Bänziger-Compagnoni, op. cit., p. 33 et la réf. à Homburger, Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 970 CC). En principe, l’intérêt de la personne qui veut consulter le registre est examiné de cas en cas. Mais lorsque le registre est tenu au moyen de l’informatique, les cantons peuvent autoriser d’une manière générale la consultation du registre par certaines catégories de personnes dont la profession ou les tâches qu’elles exercent montrent qu’elles ont un intérêt digne de protection à la consultation du registre (cf. art. 949a al. 2 ch. 5 CC). Ainsi, l’art. 28 nORF, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 – et non directement applicable à la présente cause puisque la demande de consultation est largement antérieure (i.e. 10 février 2005) –, institue ce droit notamment en faveur des banques, de la Poste suisse, des caisses de pensions, des assurances et des institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76 al. 1 let. a LDFR, mais seulement "s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire" (cf. al. 1 let. b) (Steinauer, op. cit., n. 585-585a,

p. 221). Enfin, la consultation du registre foncier ne doit être autorisée que dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction de l'intérêt considéré (ATF 132 III 603 consid. 4.3.1 in fine ; 126 III 512 consid. 3a). Ainsi, en cas de délivrance d’extraits, ceux-ci peuvent comprendre l’ensemble des données ayant un effet juridique relatives à un immeuble ou seulement certaines données, auquel cas le document doit préciser qu’il s’agit d’un "extrait partiel" (Steinauer, op. cit., n. 586-588, p. 222 et art. 31 ss nORF, respectivement 105 aORF). 3.1.4 Sur le plan subjectif, l’infraction de violation du secret bancaire peut être commise tant intentionnellement (cf. art. 47 ch. 1 aLB) que par négligence (cf. art. 47 ch. 2 aLB). L’intention présuppose la connaissance du fait que les informations divulguées ou recherchées sont soumises au secret bancaire (Stratenwerth, op. cit., n. 18 ad art. 47 LB). L’auteur devait ainsi connaître le caractère secret de l’information et savoir qu’il l’avait apprise en raison de son activité professionnelle. A cet égard, il suffit qu’il ait accepté cette éventualité (cf. dol éventuel, art. 12 al. 2, 2nde phr., CP) pour que l’élément intentionnel soit réalisé. Une erreur sur les faits ou une erreur de droit restent

- 30 - envisageables (Rappo, op. cit, n. 698, p. 273). Pour que le banquier agisse par négligence, il suffit qu’il viole fautivement un devoir de prudence même sans se rendre compte des conséquences de son acte (cf. art. 12 al. 3 CP). Il commet par exemple une négligence s’il laisse sans surveillance des dossiers à la portée de tiers ou s’il ne vérifie pas l’identité de la personne à qui il fournit des renseignements, ou encore s’il commet une erreur dans l’envoi du courrier (Aubert et al., op. cit., p. 110 et les réf. sous note de pied 274). 3.2

3.2.1 En l’espèce, il n’est pas disputé que les deux prévenus et appelants étaient, en février 2005, employés par A_________. L’obligation de préserver le secret bancaire, telle que prévue à l’art. 47 aLB, leur est donc opposable. Encore faut-il que l’information secrète divulguée à des tiers, consistant in casu en les déclarations des charges relatives aux immeubles appartenant à U_________ et à ses sociétés (X_________ SA et W_________ SA) et qui ne sont pas librement accessibles à tout un chacun (cf. art. 970 al. 2 et 3 CC), ait été portée à la connaissance des prévenus à raison de leur activité dans le domaine bancaire. A cet égard, il a été arrêté en fait que les informations résultant des déclarations des charges obtenues – puis diffusées via le "Mémorandum" 2005 – par A_________ l’avaient été en sa qualité de propriétaire de la grande majorité des parcelles visées par le "PAZ D_________", désireuse de les vendre. La Banque A_________ n’est donc pas intervenue dans le cadre de son activité bancaire traditionnelle, mais comme propriétaire d’immeubles, à l’instar de n’importe quel privé. Pour les motifs déjà exposés en détail dans le présent jugement (cf. supra, consid. 2.2.4.1), il importe peu que l’ancien conservateur du registre foncier, dont l’Office avait remis sans broncher les déclarations de charge et admis implicitement que A_________ disposait d’un intérêt digne de protection à l’obtention de ces documents (cf. art. 970 al. 1 CC), ait par la suite changé son fusil d’épaule lors de sa déclaration devant le magistrat instructeur plus de 6 ½ ans après les faits incriminés. Le droit d’accès étendu à certaines données du registre foncier, tel que prévu en faveur notamment des banques, n’était pas ancré dans la législation, voire la pratique de l’Office de Q_________, à l’époque des faits ; de surcroît, il ne l’est depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ORF que lorsqu’il s’agit pour l’établissement bancaire d’accomplir ses tâches dans le domaine hypothécaire (cf. supra, consid. 3.1.3). En définitive, les données obtenues par les prévenus au sujet des hypothèques grevant les immeubles voisins de ceux appartenant à la Banque A_________, puis diffusées à une dizaine de tiers via la remise du "Mémorandum"

- 31 - 2005, n’étaient pas soumises au secret bancaire, d’où l’inapplicabilité de l’art. 47 aLB pour ce premier motif. En effet, l’un des éléments constitutifs objectifs de cette disposition pénale fait incontestablement défaut. Mais il y a plus. Pour les raisons déjà exposées en détail au considérant 2.2.4.2 auquel il convient de se référer, il a été arrêté qu’en tout état de cause, il ne peut être reproché aux deux prévenus et appelants d’avoir adopté un comportement intentionnel, même sous la forme du dol éventuel (cf. art. 12 al. 2, 2nde phr., CP). Dès lors que les extraits et les déclarations des charges demandés leur ont été transmis sans la moindre discussion par les autorités compétentes – soit le teneur de cadastre pour le premier document et l’Office du registre foncier pour le second, dans une commune comme E_________ où le registre foncier fédéral n’était toujours pas introduit en 2005 –, on voit mal comment les deux prévenus, qui ne sont pas juristes de formation, auraient pu et dû se rendre compte que A_________ ne pouvait accéder aux données hypothécaire des biens- fonds appartenant à U_________ et consorts que moyennant la démonstration d’un intérêt particulier (cf. art. 970 al. 1 CC), et que ces informations constituaient de ce fait une donnée potentiellement secrète, ne pouvant être divulguée aux destinataires du "Mémorandum" 2005. Partant, le grief de violation de l’art. 47 ch. 1 aLB, mal fondé, doit être rejeté, et la libération des deux prévenus de ce chef d’accusation confirmée en appel. 3.2.2 L’acte d’accusation ne retenait à l’encontre des deux prévenus que la violation de l’art. 47 al. 1 LB (recte : 47 ch. 1 aLB), soit l’infraction intentionnelle, et non celle par négligence, réprimée à l’art. 47 al./ch. 2 [a]LB. Du reste, l’accusation n’indiquait nullement, comme cela est nécessaire en présence d’une infraction commise par négligence, toutes les circonstances tendant à démontrer en quoi les auteurs ont manqué de diligence et comment le résultat était prévisible et évitable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale suisse, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 10 ad art. 325 CPP ; Schubarth, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 325 CPP ; cf. ég. ATF 116 Ia 455 consid. 3a/cc). Dans ces circonstances, le tribunal de première instance – qui n’est pas une autorité d’accusation et n’a pas à compléter l’état de fait soumis par le Ministère public (cf. arrêt 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 1.4.1, in SJZ 2016, p. 159) –, n’avait même pas à examiner cette question (jugement entrepris, consid. 5d, p. 19 in fine), quand bien même son raisonnement, à savoir que le fait que l’action pénale était

- 32 - prescrite s’agissant d’une contravention pour laquelle le délai de prescription est de 3 ans (cf. art. 47 ch. 2 aLB en liaison avec les art. 103 et 109 CP), est conforme au droit fédéral.

4. Dans leur appel, les parties plaignantes ont également conclu à ce que leurs prétentions civiles soient traitées dans leur principe et au surplus renvoyées à la voie civile. 4.1

4.1.1 L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1057 ss, spéc.

p. 1153 ; arrêts 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.2 ; pour une solution différente en règle générale sous l’empire des anciens codes cantonaux, cf. arrêt 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 2 [extinction de l’action pénale] et la réf. à Piquerez, Traité de procédure pénale, 2e éd. 2006, n. 1042, p. 663 s.) ; à défaut, il doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. d CPP). Cette cautèle s’explique notamment du fait qu’un acquittement peut découler de la mise en œuvre du principe "in dubio pro reo", l’accusation se voyant reprocher d’avoir soumis un état de fait lacunaire : obliger le juge à se prononcer dans ces conditions sur les conclusions civiles aboutirait bien souvent – par application de l’art. 8 CC – à un déboutement de la partie plaignante sur le plan civil (Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 126 CPP). En revanche, rien n’empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l’état de fait est complet et permet au magistrat d’examiner l’ensemble des conditions prévues par la norme générale de l’art. 41 CO. On rappellera qu’un jugement d’acquittement n’empêche nullement une condamnation du prévenu sur le plan civil compte tenu du principe général selon lequel le juge pénal ne lie pas le juge civil (cf. art. 53 CO), applicable à l’action civile jointe (Jeandin/Matz, op. cit., n. 11 ad art. 126 CPP). 4.1.2 L’art. 126 al. 3 CPP – qui reprend la réglementation de l’art. 38 al. 3 aLAVI (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2014, n. 15 ad art. 126 CPP) –, comporte une exception au principe de l’al. 1er faisant injonction au juge de trancher les conclusions civiles : même lorsque les conditions d’un jugement

- 33 - obligatoire sont remplies, le juge peut en effet se limiter à traiter les conclusions civiles dans leur principe seulement et pour le surplus renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, dans la mesure où un jugement complet exigerait un travail disproportionné (Jeandin/Matz, op. cit., n. 24 ad art. 126 CPP ; pour les rapports avec l’art. 38 aLAVI, cf. arrêt 6B_640/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.4.1). Cette notion n’est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l’action civile jointe, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d’instruire des questions qui n’intéressent pas l’action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante : fixation du dommage, détermination du lien de causalité, fixation de l’indemnité et réduction de celle-ci (Jeandin/Matz, op. cit., n. 27 ad art. 126 CPP ; cf. ég. Schmid, op. cit., n. 16 ad art. 126 CPP). Il peut en aller ainsi des prétentions du lésé impliquant le calcul d’une indemnité pour perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) ou pour perte de gain (art. 46 al. 1 CO). En revanche, le dommage consécutif à une infraction contre le patrimoine pourra bien souvent être établi par pièces, ce qui ne justifie pas l’application de l’art. 126 al. 3 CPP ; il en va de même des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 CO) (Jeandin/Matz, op. cit., n. 29 ad art. 126 CPP ; Schmid, op. cit., n. 16 in fine ad art. 126 CPP). Le critère décisif pour décider du caractère disproportionné ou non du travail réside dans le temps nécessaire à la résolution des prétentions civiles ; plus celui-ci est important, plus le caractère disproportionné du travail à fournir est donné (ATF 123 IV 78 consid. 2b [aLAVI] ; Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes [OHG], Diss. Zürich 1998, p. 247). Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si cette condition est remplie (arrêts 6B_640/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.4.1 ; 6B_89/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.3). Le prononcé par lequel le tribunal se limite à traiter les conclusions civiles dans leur principe, tout en renvoyant la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus, revêt un caractère constatatoire dans la mesure où il tranche sur l’existence de conditions relatives à la responsabilité civile. Les questions ainsi résolues concerneront la plupart du temps l’existence d’un acte illicite, celle d’une faute, dans certains cas le lien de causalité prévalant entre les actes reprochés au prévenu (cf. infra) et l’atteinte subie par la partie plaignante, voire encore la détermination des parts de responsabilité entre plusieurs auteurs telles qu’établies par le juge pénal. Contrairement à ce qui prévaut lorsque le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile en vertu de l’art. 126 al. 2 CPP, l’art. 53 CO ne trouve pas application (Jeandin/Matz, op. cit.,

n. 34-35 ad art. 126 CPP). Un tel jugement déploie autorité de chose jugée et lie le

- 34 - juge civil appelé à statuer sur l’ampleur du dommage (ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa [aLAVI]), sous réserve d’exceptions, en particulier lorsqu’il s’agit d’examiner l’existence du lien de causalité, dans la mesure où le degré de preuve que doit observer le juge pénal peut être différent de celui prévu en droit de la responsabilité civile (cf. arrêts 4A_76/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2.1 ; 4C.327/2004 du 22 décembre 2004 consid. 3.3 ; cf. ég. Krauskopf/Bittel, Der Adhäsionsprozess aus der Sicht des Haftpflichts- rechts, in Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Schnittstellen zwischen Zivilprozess und Strafverfahren, Bern 2014, p. 21 ss, spéc. p. 37 s.). 4.2 Tout comme devant la juridiction précédente, les parties plaignantes ont sollicité en instance d’appel que leurs prétentions civiles – dont elles n’ont pas précisé en quoi elles consistaient –, soient traitées dans leur principe et au surplus renvoyées à la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 3 CPP. Si cette disposition consacre une exception à l’injonction faite au juge pénal de statuer sur les conclusions civiles (cf. supra, consid. 4.1.2), il n’en demeure pas moins que les autres conditions d’application de l’art. 126 al. 1 CPP doivent être réunies. En particulier, en cas d’acquittement des prévenus sous l’angle pénal – comme in casu –, l’admission des prétentions des parties plaignantes dans leur principe présuppose que l'état de fait ait été suffisamment établi (cf. art. 126 al. 1 let. b CPP). Comme il n’apparaît pas en l’occurrence, au vu des constatations de fait nécessaires à l’examen du volet pénal, que les comportements imputés aux prévenus puissent clairement constituer un acte illicite et fautif au regard des art. 41 ss CO, 28 ss CC ou 2 ss LCD (cf. infra, consid. 5), l’autorité d’appel n’est pas en mesure de statuer sur le principe même de l’éventuelle responsabilité civile des prévenus acquittés. Les conditions d’application de l’art. 126 al. 1 let. b en liaison avec l’art. 126 al. 3 CPP n’étant pas réunies, les parties plaignantes ne peuvent qu’être renvoyées à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. d CPP).

5. De leur côté, les prévenus et appelants se plaignent du fait qu’en dépit de leur acquittement, le premier juge a mis les frais à leur charge et ne leur a octroyé aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure ; ils y voient une transgression des art. 423, 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP (cf. appel de Y_________, ch. 3, p. 6 ss ; appel de Z_________, ch. II/2, p. 6 ss). 5.1 D’une manière générale, l'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Les parties privées (prévenu, partie plaignante) ne peuvent se voir imposer des obligations en matière de frais de procédure et d’indemnités qu’aux

- 35 - conditions prévues aux art. 426 à 436 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 423 CPP) (cf. infra, consid. 5.1.1). D’ordinaire, la mise à la charge des frais se juge à l'aune du principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié aux ATF 139 IV 243). 5.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine ; cf. ég. Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerisch- en Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 10 ad art. 326 CPP et les réf., qui ajoute que l’état de fait doit présenter une "illicéité qualifiée"). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (arrêts 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1 ; 1B_12/2012 du 20 février 2012 consid. 2 et les réf.). Cela reviendrait à infliger à la personne acquittée une sorte de sanction pénale subsidiaire ou pourrait laisser planer le doute sur son innocence, ce qui contreviendrait à l’art. 6 CEDH. De la même manière, le silence du prévenu ne peut justifier une condamnation aux frais, puisque le droit de se taire, plus généralement celui de refuser de déposer, lui est reconnu par l’art. 113 CPP (Chapuis, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426

- 36 - CPP ; cf. ég., s’agissant des déductions pouvant ou non être tirées du refus de répondre, arrêts 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2d p. 171) ; en cas de doute, les frais ne peuvent être mis à la charge du prévenu (Griesser, op. cit., n. 12 ad art. 426 CPP ; cf. déjà Hauser/ Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl. 2005, n. 26 ad § 108,

p. 566). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête ; elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). En définitive, les frais ne peuvent être mise à la charge du prévenu qu’en cas de comportement gravement fautif de sa part (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 14 in fine ad art. 426 CPP ; Piquerez, op. cit., n. 1138, p. 717). Selon des auteurs de doctrine, la norme de comportement violée doit par ailleurs avoir pour but la protection du bien juridique lésé. La transgression de devoirs contractuels de même que d’obligations purement civiles ne suffit pas, car ceux-ci ne concernent pas la procédure pénale. Ainsi, lorsque l’accusation a été engagée pour un faux dans les titres, commis par l’établissement d’un bilan annuel falsifié, et que le prévenu est acquitté, les frais ne devraient pas être mis à sa charge au motif que les prescriptions comptables de l’art. 662 CO n’ont pas été respectées (sur l’ensemble de la question, cf. Griesser, op. cit., n. 13 ad art. 426 CPP et les réf.). 5.1.2 La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS

241) constitue une norme qui permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général notamment d'intenter, conformément

- 37 - au code des obligations, une action en réparation du tort moral (art. 9 al. 3 LCD). Les actions basées sur la loi contre la concurrence déloyale s'inscrivent dans la protection générale de la personnalité instituée par l'art. 28 CC (cf. infra, consid. 5.1.3) ; les actions reposant sur cette dernière disposition sont toutefois subsidiaires à celles qui sont fondées sur des lois spéciales, telles singulièrement la LCD (ATF 138 III 337 consid. 6.1 ; 121 III 168 consid. 3b/aa). A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1 ; 131 III 384 consid. 3 ; arrêt 4A_689/2012 du 24 février 2013 consid. 2.4). L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum UWG, Basel 2001, n. 3 ad art. 11 LCD). Il suffit que le comportement incriminé exerce une influence sur les relations entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, c'est-à-dire qu'il ait un impact sur le marché et la concurrence économique. Autrement dit, le comportement du défendeur doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché ; il doit objectivement influer sur la concurrence (ATF 131 III 384 consid. 3 ; 126 III 198 consid. 2c/aa). Partant, des organismes de protection des consommateurs, des journalistes ou des entreprises de presse peuvent être actionnés s'ils ne s'en tiennent pas aux règles de la concurrence loyale et donnent sur des tiers des informations inexactes ou fallacieuses (ATF 124 IV 162 consid. 3 ; 123 III 354 consid. 2a ; David/Jacobs, Schwei- zerisches Wettberwerbsrecht, 4. Aufl. 2005, n. 732, p. 192 ; von Büren/Marbach, Im- materialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl. 2002, n. 882, p. 178 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 consid. 2.2.2). 5.1.3

5.1.3.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

- 38 - Cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne") ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale (arrêt 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 ; cf. ég. ATF 134 III 193 consid. 4.5). L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue (arrêt 5C.254/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.1 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd. 2009, n. 558-559,

p. 177 s.). Selon la jurisprudence constante, la protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 138 III 337 consid. 6.1 ; 121 III 168 consid. 3a). Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2 ; 127 III 481 consid. 2b/aa ; 126 III 209 consid. 3a in fine ; arrêt 5A_605/2007 précité consid. 2.1). Le mode d'expression (geste, voix, écrit, dessin) est indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen, la considération dont jouit une personne en soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour déterminer si l'atteinte est licite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c ; arrêt 5C.254/2005 précité consid. 2.2 ; Deschenaux/Stein- auer, op. cit., n. 559a, p. 178 s.). La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si les faits en question font partie de la sphère secrète ou privée ou si la personne concernée est rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 138 III 641 consid. 4.1.1 [presse] ; arrêt 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4.1). 5.1.3.2 En tant que facette de la personnalité, la considération sociale comprend la solvabilité, si bien que l’art. 28 CC protège la personne contre l’atteinte au crédit ("Kreditschädigung") : ainsi en va-t-il de la communication d’une liste de mauvais payeurs à un nombre indéterminé de personnes, ou de l’ouverture de poursuites visant non à recouvrer une créance, mais à nuire à la réputation de la personne poursuivie

- 39 - (Jeandin, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2009, n. 36 ad art. 28 CC ; Haus- heer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3. Aufl. 2012, n. 12.92-12.92a, p. 189 s. ; cf. ég. arrêt 5A_104/2008 du 30 avril 2008 consid. 3.1). 5.1.4 Aux termes de l’art. 824 CC, l'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle (al. 1) ; l’immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur (al. 2). L'hypothèque constituée même pour sûreté de créances d'un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie (art. 825 al. 1 CC). La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 aCC et art. 842 al. 1 nCC [entré en vigueur le 1er janvier 2012]).). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire (ATF 140 III 180 consid. 5.1). Quant à l’obligation hypothécaire au porteur, elle constitue une reconnaissance de dette émise sous forme de papier-valeur et garantie par une hypothèque (RVJ 1998 p. 150 consid. 3a et les réf.). A la différence toutefois de la cédule hypothécaire, l’obligation hypothécaire n’incorpore que la créance garantie, et non le droit de gage lui-même (Steinauer, Les droits réels, t. III, 4e éd. 2012, n. 2633a, p. 164 ; cf. ég. Dusil, in Büchler/Jakob [Hrsg.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, Basel 2012, n. 5 ad art. 825 CC). La créance incorporée dans la cédule (ou obligation) hypothécaire se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 119 III 105 consid. 2a in fine). On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1 ; 136 III 288 consid. 3.1). Le débiteur qui paie la totalité de la dette peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire sur papier a été intégralement remboursée (cf. art. 873 aCC et 853 nCC). Par suite de paiement, il acquiert les droits accessoires attachés à la créance cédulaire et devient ainsi titulaire

– sur son propre immeuble, s’il en est le propriétaire – du gage immobilier qui les garantit (arrêts 5A_549/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.3.2, in SJ 2015 I p. 413 ss ; 4A_70/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3).

- 40 - L’extinction de la créance garantie supprime toute portée matérielle à l’inscription de l’hypothèque au registre foncier. L’hypothèque n’en subsiste pas moins formellement (Steinauer, op. cit., n. 2813, p. 267 ; Dusil, op. cit., n. 1 ad art. 826 CC). Le propriétaire peut, s’il a laissé subsister l’inscription de l’hypothèque malgré l’extinction de la créance garantie, utiliser cette hypothèque pour garantir une nouvelle créance (cf. remploi de l’hypothèque, "Auswechselung der pfandgesicherten Forderung"), moyennant conclusion d’un acte authentique (cf. Steinauer, op. cit., n. 2814, p. 267 s. ; arrêt 5C.13/2002 du 19 mars 2002 consid. 2d, in RNRF 2003, p. 45 ss ; cf. ég. Leeman, Berner Kommentar, n. 12, 15 et 17 ad art. 825 CC). Le remploi de l’hypothèque doit apparaître au registre foncier sous la forme d’un complément aux pièces justificatives concernant l’hypothèque remployée, mais l’inscription de l’hypothèque elle-même n’a pas à être modifiée (Steinauer, op. cit., n. 2814d, p. 269). 5.2 5.2.1 Bien qu’ayant acquitté les deux prévenus du chef d’accusation de violation du secret bancaire (art. 47 aLB), la juridiction inférieure a mis les frais à leur charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP, estimant qu’il résultait des actes de la cause que les intéressés avaient "violé à tout le moins une norme juridique protégeant les intérêts des [parties] plaignant[e]s" (jugement entrepris, consid. 7b, p. 22). L’autorité de première instance a ainsi relevé que les prévenus avaient transmis le "Mémorandum" 2005 contenant notamment les déclarations des charges - en prenant "le risque de porter atteinte au crédit économique" des parties plaignantes - à un agent immobilier de R_________, forcément dans un rapport de concurrence potentiel avec U_________ et ses sociétés, qui cherchaient à vendre leurs propres immeubles. Le fait que le prévenu Y_________ a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées concernant la constitution d’un droit de préemption en faveur de RR_________, promoteur immobilier de R_________, était révélateur à cet égard. Puis, après avoir exposé, doctrine à l’appui, quelles étaient les conditions d’application de l’art. 2 LCD en tant que clause générale réprimant la concurrence déloyale, le premier juge a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, il y avait lieu d’admettre que le comportement des prévenus acquittés, qui ne s’étaient "pas montrés assez prudents dans le traitement de certaines données relevant de la personnalité économique des [parties] plaignant[e]s", se trouvait en lien de causalité avec l’introduction de la procédure pénale et le dommage qui en a résulté en termes de frais de procédure (jugement déféré, consid. 7b/bb, cc et dd, p. 23 ss).

- 41 - Le raisonnement de la juridiction inférieure en vertu duquel les prévenus et appelants auraient contrevenu à l’art. 2 LCD ne convainc pas. Tout d’abord, l’application de cette disposition présuppose que les actes reprochés aux auteurs aient pu objectivement influencer la concurrence (cf. supra, consid. 5.1.2). Or, on discerne mal en quoi la seule communication à des tiers des déclarations des charges relatives aux immeubles appartenant aux parties plaignantes U_________, X_________ SA et W_________ SA, serait de nature à déjouer la libre concurrence qui doit prévaloir dans le domaine de la vente immobilière. En effet, il convient de ne pas perdre de vue que, de toute manière, A_________ ne pouvait que commercialiser ses propres terrains, et non ceux propriétés des parties plaignantes susnommées. En outre, comme on va encore le voir de manière plus détaillée (consid. 5.2.2), il en peut être retenu que la communication à des tiers desdites déclarations des charges, dans les circonstances du cas d’espèce, a porté atteinte au crédit des parties plaignantes. Ensuite, il n’est guère possible, au vu des éléments du dossier, de conclure que les prévenus ont, par la communication du "Mémorandum" 2005 à des acquéreurs potentiels des parcelles de A_________, adopté un comportement trompeur ou contrevenant de toute autre manière aux règles de la bonne foi. La thèse des parties plaignantes selon laquelle les prévenus auraient sciemment cherché à leur nuire, respectivement à favoriser le "principal concurrent de U_________" (cf. appel des parties plaignantes, p. 18), ne repose sur aucun élément probant. A cet égard, les parties plaignantes ne peuvent rien tirer en leur faveur du seul refus du prévenu Y_________ de répondre au point de savoir si A_________ avait bien accordé un droit d’emption à RR_________, au motif que de son point de vue cette question était "hors de propos" (R24, p. 559 s.). Outre le fait que, d’une manière générale, le silence du prévenu ne peut justifier une condamnation aux frais (cf. supra, consid. 5.1.1), l’attitude de l’intéressé s’explique dans le cas particulier, à la lecture du procès-verbal de son audition du 26 janvier 2012 devant le représentant du Ministère public et qui correspond à son troisième interrogatoire, par son agacement à devoir exposer une nouvelle fois les événements (cf. R22, p. 559 : "Au risque de me répéter […]"). Enfin, force est de constater – avec le prévenu et appelant Y_________ (cf. appel, p. 7 ss. spéc. p. 9) –, qu’en retenant, de manière peu affirmative, que le comportement des deux employés de A_________ poursuivis "pourrait […] tomber sous le coup" de la LCD, la juridiction précédente n’a nullement démontré en quoi les intéressés auraient ostensiblement violé une règle de comportement de l’ordre juridique suisse et provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale à raison de ce fait. La référence faite

- 42 - par le premier juge à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 (cf. jugement déféré, consid. 7a/bb p. 21 s.) est d’autant plus inopérante que, dans ce cas d’espèce, l’infraction à la LCD, pour laquelle les prévenus avaient au final été acquittés, était bien à l’origine de l’ouverture d’une enquête à leur égard. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque seule la transgression de l’art. 47 aLB a, depuis l’ouverture d’instruction, été reprochée aux prévenus et appelants ; dans ce contexte, la prise en compte d’office par l’autorité de première instance d’une prétendue violation de l’art. 2 LCD, en tant que faute civile, pour fonder la condamnation des prévenus acquittés à devoir assumer les frais de procédure relève d’une motivation insolite (cf. arrêts 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 123 ; 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 4.2.1, in SJ 2016 I p. 49 ss). 5.2.2 Tout en ayant laissé ouverte la question de savoir si A_________ était légitimée à obtenir les déclarations des charges des parcelles voisines du PAZ "D_________" dont elle n’était pas elle-même propriétaire, la juridiction inférieure a retenu qu’il était par contre certain que les employés de A_________ mis en accusation ne pouvaient pas transmettre la teneur des charges hypothécaires des parties plaignantes sans prendre le risque de porter atteinte au crédit économique de ces dernières (jugement entrepris, consid. 7b/bb p. 23 s.). Les prévenus et appelants Y_________ (appel, ch. 3.2, p. 7) et Z_________ (appel, ch. II/2, p. 9) objectent tous deux que la divulgation d’informations inscrites au registre foncier ne saurait entrer dans le cercle des droits protégés par l’art. 28 CC, déjà du fait de la fiction de connaissance des droits réels ancrée à l’art. 970 al. 4 CC (cf. supra, consid. 3.1.3). Ce point n’a toutefois pas besoin d’être définitivement tranché, dès lors que la prétendue violation de l’art. 28 CC par les prévenus et appelants n’est, selon l’autorité d’appel de céans, pas flagrante pour un autre motif. En effet, il n’est pas établi que la transmission à une dizaine de tiers (cf. supra, consid. 2.1.5) des déclarations des charges, intégrées dans un document confidentiel invitant les destinataires à la discrétion, a porté atteinte aux droits de la personnalité des parties plaignantes U_________, X_________ SA et W_________ SA, en particulier une atteinte à leur crédit (cf. supra, consid. 5.1.3.2). En effet, les déclarations des charges ne font état que de l’ampleur de l’hypothèque grevant les biens-fonds, et non de la dette actuelle à l’égard du créancier hypothécaire, généralement l’établissement bancaire ayant octroyé un prêt pour l’acquisition des parcelles concernées ou le financement de la construction d’édifices sur celles-ci. En d’autres termes, la créance abstraite résultant de l’inscription hypothécaire – qui peut subsister au registre foncier indépendamment

- 43 - du remboursement intégral de la créance garantie, notamment en vue du remploi de l’hypothèque (cf. supra, consid. 5.1.3.2) –, doit être clairement distinguée de la créance causale, à savoir généralement le montant du prêt consenti par un établissement bancaire, et qui peut être bien moindre voire même nul en fonction de l’importance de son amortissement. L’indication du montant de l’hypothèque sur la déclaration des charges ne renseigne ainsi nullement quant aux capacités financières actuelles du propriétaire grevé. Au regard d’un citoyen moyen, la révélation de l’étendue de la créance hypothécaire grevant l’immeuble d’un propriétaire n’est par ailleurs, contrairement à la divulgation d’une liste de mauvais payeurs, pas de nature à porter atteinte à la bonne réputation de l’intéressé. Il est en effet des plus courants dans le monde des affaires, et donc socialement acceptable, qu’une personne (physique ou morale) contracte un emprunt, garanti par une hypothèque, en vue d’acquérir un bien- fonds ou de financer l’édification d’un bâtiment sur celui-ci, alors qu’inversement, l’absence de règlement, en temps utile, d’une facture, peut déjà faire naître quelques doutes quant à la solvabilité du débiteur, respectivement son aptitude et sa volonté à respecter des engagements financiers. Il suit de ce qui précède qu’une atteinte illicite aux droits de la personnalité des parties plaignantes du fait du comportement adopté par les prévenus acquittés n’a pas été indiscutablement mise en lumière. 5.2.3 En résumé, le moyen des prévenus et appelants tiré d’une transgression des art. 426 al. 2 et 429 al. 1 CPP fait mouche ; en l’absence de démonstration d’une violation claire par les prévenus d’une norme de comportement à la base de l’ouverture de l’enquête pénale à leur encontre, la juridiction précédente ne pouvait, sans violer la présomption d’innocence dont bénéficiaient les prénommés, mettre les frais de procédure à leur charge en dépit de leur acquittement et leur refuser le versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Il convient donc de réformer le jugement de première instance en ce sens, le montant des frais et indemnités étant arrêté concrètement ci-après.

6. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1

6.1.1 Dans le cas particulier, aucun des appelants n’a remis en cause la quotité des frais fixés par l’autorité inférieure à concurrence de 4323 fr.60 (3323 fr.60 pour l’activité devant le juge d’instruction, puis le Ministère public [dont 2000 fr. d’émolument et

- 44 - 1323 fr.60 de débours] + 1000 fr. pour l’activité du Tribunal de district [dont 975 fr. d’émolument et 25 fr. de débours]), conformément aux dispositions légales applicables (cf. art. 10, 13 et 22 LTar), de sorte qu’il peut être renvoyé au considérant 7c du premier jugement (p. 26). Compte tenu de la confirmation de l’acquittement des deux prévenus, et de l’admission de leur appel en ce qui concerne la violation de l’art. 426 al. 2 CPP, il se justifie, conformément à la règle générale de l’art. 423 al. 1 CPP et dès lors que les conditions de l’art. 427 CPP ne sont pas réunies, de mettre l’intégralité des frais de première instance à la charge du fisc cantonal. 6.1.2 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté non négligeable de l'affaire, tant en fait qu’en droit, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument – comprenant celui pour la rédaction de l’ordonnance du 4 avril 2016 sur la demande de non-entrée en matière – est arrêté à 1475 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 1500 francs. Conformément à l’art. 428 al. 1, 1re phr., CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si, dans le cas particulier, le prévenu et appelant Y_________ a certes vu sa demande de non-entrée en matière (cf. art. 400 al. 3 let. a CPP) écartée selon ordonnance du 4 avril 2016, il n’en demeure pas moins que l’autorité d’appel de céans devait examiner d’office la qualité pour recourir des parties plaignantes, laquelle n’était pas d’emblée évidente. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire supporter ne serait-ce qu’une partie des frais de la procédure d’appel au prévenu et appelant Y_________. Parce qu’au final les quatre parties plaignantes et appelantes voient leur recours intégralement rejeté, tant sur le plan pénal que civil, les frais d’appel ne peuvent qu’être mis à leur charge, solidairement entre elles. 6.2 6.2.1 Le sort des dépens est réglé par les art. 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).

- 45 - Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1) ; lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 p. 1313 s.). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP ; cf. ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Dans le cas d’un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 139 IV 45 consid. 1.2). 6.2.2

6.2.2.1 Le prévenu et appelé Y_________ voyant son acquittement confirmé et sa condamnation aux frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP annulée en instance d’appel, il peut prétendre à l’allocation d’une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CP). Conformément à l’art. 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1) ; les dépens s'entendent TVA comprise

- 46 - (al. 5, 1re phr.). En cas de procédure devant l'autorité pénale, les honoraires sont fixés entre 550 et 5500 fr. pour l’activité devant le Ministère public, entre 550 et 3300 fr. pour l’activité devant le juge de district comme juge unique et entre 1100 et 8800 fr. pour celle devant le Tribunal cantonal en instance d’appel (cf. art. 36 LTar). L’art. 29 al. 1 LTar spécifie toutefois que dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. Compte tenu de l’activité utilement déployée par le mandataire du prévenu et appelant Y_________ depuis le début de son intervention le 18 mars 2009 (p. 160) – qui a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi d’une septantaine de courriers, respectivement courriels, en entretiens avec son client et en la participation aux séances des 19 mai 2009 (1h45 [juge d’instruction]), 20 octobre 2011 (1h30 [Ministère public]), 26 janvier 2012 (1h30 [Ministère public]), 4 juin 2013 (2h15 [Ministère public]), ainsi qu’au débat final du 5 décembre 2013 devant le juge de district (2h35), soit au total une septantaine d’heures –, l’indemnité, TVA comprise et débours selon le décompte produit en premières instance (p. 706), soit 1359 fr.80 (frais de port et de copies, de déplacements), doit être fixée au montant (arrondi) de 21’000 francs. Il n’y a en revanche pas lieu de prendre en considération, contrairement à ce qui ressort des décomptes produits, l’activité déployée en relation avec les recours déposés par les parties plaignantes en cours d’instruction, et qui a déjà donné lieu à l’allocation d’indemnités en faveur du prévenu Y_________ (cf. 150 fr. et 800 fr. devant la Chambre pénale [p. 322 et 490] et 1500 fr. devant le Tribunal fédéral [p. 420]). Vu le sort de la procédure de première instance (cf. supra, consid. 6.1.1), cette indemnité est due par l’Etat du Valais. 6.2.2.2 Pour la procédure de seconde instance, eu égard à la fourchette légale (comprise entre 1100 et 8800 fr. ; cf. art. 36 LTar) et aux autres critères posés aux art. 27 ss LTar – en particulier l’activité déployée par son conseil qui a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi d’une annonce d’appel, puis d’une déclaration d’appel détaillée et d’une demande de non-entrée en matière ainsi qu’en la participation aux débats du 6 juin 2016 (qui a duré près de 2h30), ce qui représente au total près d’une trentaine d’heures –, l’indemnité à allouer au prévenu et appelant est arrêtée, pour l’ensemble de ces activités, à 9000 fr., TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Vu le sort de l’appel, cette indemnité est, à l’instar des frais de seconde instance cantonale

- 47 - (cf. supra, consid. 6.1.2) mise à la charge des parties plaignantes et appelantes, solidairement entre elles. 6.2.3 6.2.3.1 Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 6.2.2), le prévenu et appelant Z_________ peut prétendre au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CP). Sa mise en cause par l’accusation est toutefois intervenue plus tardivement, puisque l’ouverture d’une instruction à son encontre date du 27 octobre 2011 (p. 540). L’activité utilement déployée par ses avocats successifs depuis le 7 décembre 2011 (Me FFF_________ [p. 548 ss], puis Me P_________) a consisté en l’envoi d’une dizaine de courriers, en la participation aux séances des 26 janvier 2012 (1h30 [Ministère public]), 4 juin 2013 (2h15 [Ministère public]), ainsi qu’au débat final du 5 décembre 2013 devant le juge de district (2h35), et peut être évaluée à environ 40 heures. Partant, l’indemnité, TVA et débours (selon le décompte déposé, dos.

p. 729) compris, est fixée à 12’000 francs. Vu le sort de l’action pénale en première instance, cette indemnité est mise à la charge de l’Etat du Valais. 6.2.3.2 En seconde instance, l’activité utilement déployée par le conseil juridique du prévenu et appelant Z_________ a été largement similaire à celle déployée par l’avocat de Y_________ (cf. supra, consid. 6.2.2.2), soit près d’une trentaine d’heures. En conséquence, l’indemnité à allouer au prévenu et appelant Z_________, mise à la charge des quatre parties plaignantes et appelantes, solidairement entre elles, est arrêtée à 9000 fr., TVA et débours compris. 6.2.4 Vu, d’une part, le sort réservé à leurs prétentions (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario) – tant sur le plan pénal que civil –, et, d’autre part, l’absence de condamnation des prévenus aux frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. b CPP), les parties plaignantes ne peuvent que supporter leurs propres frais d’intervention en justice, en première comme en seconde instances cantonales. Par ces motifs,

Prononce I. L’appel de U_________, de V_________ SA, de W_________ SA et de X_________ SA est rejeté.

- 48 - II. Les appels de Y_________ et de Z_________ sont admis ; en conséquence, il est statué : 1. Y_________ est acquitté, purement et simplement. 2. Z_________ est acquitté, purement et simplement. 3. U_________, V_________ SA, W_________ SA et X_________ SA sont renvoyés à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). 4. Les frais de justice de première instance, par 4323 fr.60 (3323 fr.60 [autorités d’enquête et d’accusation] + 1000 fr. [tribunal]), sont mis à la charge du fisc. 5. Les frais d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de U_________, de V_________ SA, de W_________ SA et de X_________ SA, solidairement entre eux. 6. L’Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité de 21'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, et à Z_________ une indemnité de 12’000 fr. au même titre. 7. Supportant leurs frais d’intervention en justice tant en première qu’en seconde instances cantonales, U_________, V_________ SA, W_________ SA et X_________ SA verseront, solidairement entre eux, à Y_________ une indemnité de 9000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, et à Z_________ une indemnité de 9000 fr. au même titre. Ainsi jugé à Sion, le 6 juin 2016.